Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2537068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement contestée ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’examiner sa situation afin de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour conjoint d’un français dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». En outre, son article R. 221-3 dispose que le département du Val-de-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
3. En l’espèce, M. B… n’a pas joint un recours au fond à sa requête en référé-suspension. Dès lors, en l’absence de recours au fond, la présente requête, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… réside à Ivry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. En application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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