Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 17 avr. 2025, n° 2402243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique de huit fouilles à nu illégales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été soumis à huit fouilles à nu entre mai et août 2024 à l’issue de parloirs, de mouvements en détention et d’extraction judiciaire alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
— les décisions de fouille n’exposent pas les éléments qui justifiaient la pratique de cette fouille ;
— en pratiquant sur sa personne de telles fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire, désormais codifié aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à nu non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentées :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 7 avril 2022 et incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 16 avril 2024, demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de huit fouilles à nu réalisées entre les mois de mai et août 2024 à l’issue d’unité de vie familiale, de parloirs, de mouvements en détention et d’extraction judiciaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article R. 225-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Enfin, selon l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Sur l’étendue du litige :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’historique des fouilles individuelles et non individualisées produit par le ministre, que les deux fouilles mentionnées comme planifiées le 1er juin 2024 sont en réalité une seule et même fouille. Cette fouille est la conséquence d’une décision instaurant un régime dérogatoire de fouilles intégrales de l’intéressé prise le 31 mai 2024 pour une période comprise entre le 1er et le 2 juin 2024 et inscrite à ce titre dans l’historique des fouilles sous la nature « fouille régime ». Par suite, il s’en déduit qu’il s’agit de la même fouille qui ne peut dès lors être comptabilisée pour deux. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir que de sept fouilles à nu et non de huit.
En ce qui concerne les fouilles réalisées après la tenue d’unités de vie familiale et de parloirs :
5. Il résulte de l’instruction que depuis son incarcération le 16 avril 2024 à la maison centrale de Saint-Maur, M. B a été soumis à trois fouilles à nu à l’issue d’unité de vie familiale les 19 mai, 14 juillet et 11 août 2024 et à deux fouilles à nu à l’issue de parloirs les 25 mai et 1er juin 2024. Le ministre rappelle en défense que les unités de vie familiale sont des espaces qui permettent à la personne détenue de rencontrer ses proches mais échappent à la surveillance du personnel pénitentiaire. S’agissant des parloirs, il précise qu’ils ne font pas l’objet d’une surveillance constante, les gardiens ayant la charge de plusieurs cabines de parloirs sur le même créneau horaire. Il en déduit que ces deux lieux sont susceptibles de permettre aux détenus d’y obtenir et d’introduire en détention des objets et substances interdits. Toutefois, le ministre de la justice ne produit en défense aucun compte-rendu d’incident antérieur aux fouilles contestées concernant M. B, ni aucune décision de sanction infligée à l’intéressé depuis le début de son incarcération le 7 avril 2022, établissant qu’il aurait déjà été en possession d’objets ou de substances prohibés. De même, s’il indique que les parloirs de l’intéressé sont réguliers avec parfois plusieurs dans la même journée et avec plusieurs visiteurs, il ne fait mention d’aucun incident ni de fouille qui aurait permis de trouver des objets ou substances prohibés en possession du requérant ou de ses visiteurs. Par ailleurs, il ne ressort pas de la fiche pénale de M. B que ses antécédents pénaux soient en lien avec l’introduction d’objets prohibés en détention. Par suite, les fouilles intégrales réalisées sur la personne du requérant à la suite de ses séjours en unité de vie familiale et de ses parloirs, ne sont justifiées par aucun élément tenant au comportement de l’intéressé ou de ses agissements antérieurs. Dès lors, le recours à ces fouilles intégrales litigieuses n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné et ont été réalisées en méconnaissance tant des dispositions précitées des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les fouilles du 1er août 2024 réalisées en marge d’une extraction judiciaire et d’une rotation de sécurité DPS :
6. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet de deux fouilles à l’occasion d’une rotation de sécurité et en marge d’une extraction judiciaire. Sans entrer à aucun moment dans le détail des circonstances de ces deux fouilles, le requérant affirme qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement en détention, lequel ne soulèverait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. Toutefois, le garde des sceaux fait valoir que cette décision a été prise notamment au regard du profil pénal de l’intéressé condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive, importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, importation en contrebande de marchandise prohibée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, menace de mort avec ordre de remplir une condition et violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours. En outre, depuis le 17 octobre 2023, au vu des faits décrits ci-avant, de ses liens avec la criminalité organisée et des soutiens extérieurs dont il est susceptible de bénéficier, M. B a fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Ce régime implique une surveillance renforcée des détenus concernés. Dans ces conditions, le recours à ces deux mesures de fouilles intégrales apparait nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 255-2 et suivant, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Sur les préjudices :
7. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des fouilles en litige des 19 et 25 mai 2024, du 1er juin, de 14 juillet et de 11 août 2024 il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. B, en fixant l’indemnité les réparant à la somme de 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 5 décembre 2024, date de réception par l’administration pénitentiaire de sa réclamation indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 décembre 2024, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. En revanche, il y aura lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 décembre 2025, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la SCP Thémis sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024. Les intérêts échus à la date du 5 décembre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Maintenance ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Île-de-france ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Automatique ·
- Accord-cadre ·
- Portail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Courrier ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Tribunal pour enfants ·
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Avancement ·
- Cabinet ·
- Juge des enfants ·
- Loi organique ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Police nationale ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Électronique ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Répéter ·
- Revenu ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Recours ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Bourse d'étude ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Revenu ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.