Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 avr. 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B demande au tribunal le désenclavement de sa parcelle cadastrée AZ 337 sur la commune de Bollène.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un chemin aujourd’hui obstrué par l’apposition par la commune d’un panneau publicitaire sur le chemin communal ;
— elle doit accéder à sa parcelle par la résidence privée de la rocade dont les habitants lui interdisent l’accès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ) Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2.D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3.En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4.En se bornant à demander le désenclavement de sa propriété, Mme B, ne soumet au juge aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative précise ou de condamnation d’une personne publique identifiée au paiement d’une somme d’argent, et pas davantage de moyen. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 17 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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