Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2026, n° 2510713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler son licenciement du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Dans la mesure où M. B… produit à l’appui de sa requête la décision du 12 août 2025 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Isère Nord Bourgoin-Jallieu a autorisé la société Calor a procédé à son licenciement pour motif disciplinaire, il peut être regardé comme demandant l’annulation de cette autorisation et non l’annulation en tant que tel du licenciement lui-même, sur lequel il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer.
Toutefois, les moyens qu’ils soulèvent tirés de ce que les motifs invoqués seraient incomplets, non réels, ni sérieux, et de ce qu’il aurait été victime de harcèlement et de menaces, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête de M. B… peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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