Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2505635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Senda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cette carte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
méconnaît le principe du contradictoire ;
se fonde sur de simples mises en cause ;
est disproportionnée ;
le place dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 15 octobre 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de novembre ou décembre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 4 novembre 2025.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité le 22 novembre 2024 la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision en date du 14 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que le requérant ait été mis en cause en qualité d’auteur de faits de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, commis les 23 octobre 2020, 14 avril 2021 et 7 février 2022 et ayant justifié le prononcé d’amendes forfaitaires délictuelles, ne saurait suffire à révéler un comportement ou des agissements de l’intéressé contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité, ce d’autant plus que le dernier de ces faits est antérieur de trois ans à la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision la décision du 14 février 2025, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer à M. C… une carte d’agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 300 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS en date du 14 février 2025 par laquelle il a refusé de délivrer à M. C… une carte professionnelle d’agent de sécurité privée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité à M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. C… une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. Silvy, premier conseiller,
- M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteL. BuissonLa greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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