Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 13 février 2026, n° 2505635
TA Montreuil
Annulation 13 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la décision du CNAPS était entachée d'erreur d'appréciation, car elle ne tenait pas compte des éléments permettant de conclure à l'absence de comportement contraire à l'honneur ou à la probité.

  • Accepté
    Fondement sur des mises en cause infondées

    La cour a jugé que les faits reprochés au requérant ne suffisent pas à justifier le refus de délivrance de la carte, car ils ne révèlent pas un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité.

  • Accepté
    Disproportion de la décision

    La cour a considéré que la décision était disproportionnée au regard des faits reprochés, qui étaient anciens et ne justifiaient pas un refus de délivrance de la carte.

  • Accepté
    Situation de précarité

    La cour a reconnu que le refus de délivrance de la carte professionnelle pouvait avoir des conséquences graves sur la situation professionnelle du requérant.

  • Accepté
    Délivrance nécessaire de la carte professionnelle

    La cour a ordonné au CNAPS de délivrer la carte professionnelle dans un délai de deux mois, en raison de l'illégalité de la décision de refus.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge du CNAPS une somme à verser au requérant au titre des frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2505635
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2505635
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 13 février 2026, n° 2505635