Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2403185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2024 et 14 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 janvier 2025.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Clemang, représentant M. C et de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1983, est entré en France en octobre 2017 et a sollicité, six ans plus tard, une admission exceptionnelle au séjour au titre des son activité professionnelle. Par arrêté du 14 août 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l’absence de stipulations de l’accord franco marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, tout en indiquant que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait pas être utilement invoqué par M. C au titre de son activité professionnelle a examiné, à tort, la demande de titre de séjour de ce dernier sur un tel fondement.
6. La décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire qui peut, en l’espèce, être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de la Côte-d’Or.
7. Le requérant soutient qu’il est présent en France depuis 2017, qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité de coiffeur entre octobre 2020 et juin 2022, qu’il travaille toujours, en situation irrégulière, dans un salon de coiffure, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche de son ancien employeur. Toutefois, les pièces qu’il verse à l’instance ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle stable et ancrée sur le territoire national dans la mesure où son activité professionnelle, bien qu’exercée en continu entre les mois d’octobre 2020 à juin 2022, en qualité de coiffeur, a été exécutée de manière irrégulière et ne saurait, dans ces conditions, caractériser une insertion professionnelle particulière. S’agissant de sa situation privée et familiale, si M. C, célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une « relation amoureuse » avec une ressortissante portugaise qui réside régulièrement en France, les seules attestations, peu nombreuses et peu circonstanciées, qu’il verse à l’instance et qui ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier, notamment fiscale, postale ou bancaire, n’établissent pas qu’il existerait une communauté de vie ancienne, effective et stable avec cette ressortissante portugaise. Enfin, l’intéressé, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc et n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, ne produit aucun élément démontrant une intégration personnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 du préfet de la Côte-d’Or.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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