Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2510917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ces les stipulations.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces au dossier le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né en 1994 à Niery (Sénégal), est entré en France le 11 juin 2017 selon ses déclarations. Le 1er février 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant refus de séjour vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande de titre de séjour formulée par M. A… ainsi que les circonstances de son entrée sur le territoire français. Elle précise que M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative au motif de sa situation professionnelle, et indique que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet des Yvelines a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et indique que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, sans que le défaut de saisine du service de la main d’œuvre étrangère y fasse obstacle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de son insertion professionnelle. Célibataire et sans charge de famille, le requérant n’établit toutefois pas, par les pièces qu’il produit, sa présence continue sur le territoire français depuis 2017. Il ne justifie pas davantage avoir développé en France des liens anciens, intenses et stables. En outre, s’il produit une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’« officier HTM » dans la restauration à compter du 15 juillet 2025, celle-ci est particulièrement récente au jour de la décision attaquée. Par ailleurs, la production de nombreux bulletins de salaire discontinus à compter de janvier 2022, auprès de plusieurs employeurs et pour partie à temps incomplet, ne permettent pas d’établir une activité professionnelle continue depuis cette date. Dans ces conditions, ni la durée de la présence en France de M. A…, ni sa situation personnelle et professionnelle ne suffisent à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017, de son intégration socio-professionnelle et de ses liens amicaux en France. Le requérant n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’il aurait tissé en France des liens d’une particulière intensité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Par suite, nonobstant la volonté d’insertion professionnelle de M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ces stipulations doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. A…, tendant à l’annulation des décisions du 11 août 2025 prises par le préfet des Yvelines, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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