Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2405046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 2024 et 4 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de rétablissement des conditions matérielles d’accueil née du silence conservé par l’administration sur sa demande du 28 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que la décision implicite en cause méconnait les dispositions de l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit d’asile et le principe de dignité de la personne humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 12 août 1988 est entrée en France le 11 juillet 2022 et le 23 juin 2023 lui a été délivrée une autorisation provisoire de séjour au titre du bénéfice de la protection temporaire valable jusqu’au 22 décembre 2023. Elle fait valoir qu’après avoir reçu l’aide aux demandeurs d’asile (ADA) jusqu’en août 2023, elle ne l’a plus reçue, les versements pour septembre, octobre et novembre 2023 ayant été faits seulement en décembre et sur un compte dont la carte de retrait avait été désactivée. Par un courrier du 28 novembre 2023, elle a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite du directeur de l’OFII refusant de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à la suite de cette demande.
Sur la demande d’admission au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 mars 2024 Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B… n’a pas reçu l’aide aux demandeurs d’asile pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023, les sommes correspondantes à ces trois mois lui ont été versés, comme en attestent les captures d’écran qu’elle produit elle-même, en décembre et janvier suivants. Ces versements attestent qu’une décision d’acceptation était née sur sa demande de reprise des versements envoyée à l’OFFI le 28 novembre 2023. Par suite, aucune décision implicite de refus n’est née le 28 janvier 2024. La circonstance que les versements lui ont été faits sur une carte qui avait été désactivée n’a pas pour effet de révéler un refus de reprise des versements, dès lors qu’il s’agissait d’un problème technique, comme en attestent d’une part la délivrance d’une nouvelle carte qui lui a été délivrée en avril 2024, dont Mme B… a signé l’attestation de remise, d’autre part, que cette carte ne fonctionnant pas, il lui a été demandé la communication de son relevé d’identité bancaire (RIB) afin de lui verser directement les sommes en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que l’OFII n’a pas refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de la requérante. La requête de Mme B… tendant à l’annulation d’une décision implicite refusant ce rétablissement est, par suite, irrecevable et doit par conséquent être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kadoch.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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