Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2514605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me de Géroult d’Aublay, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1979, est entré en France sous couvert d’un visa court séjour le 15 septembre 2017. Après avoir bénéficié de titres de séjour en tant que conjoint de français dont le dernier était valable jusqu’au 25 août 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 25 mai 2024, demande qui a été clôturée le 17 octobre 2024. Il a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » le 3 février 2025, laquelle a été clôturée le 11 février 2025. Enfin, il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er avril 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
5. D’une part, il ressort de l’instruction que M. A a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er avril 2025, alors que son précédent titre de séjour a expiré le 25 août 2024. Il n’est donc pas fondé à invoquer la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour est conditionnée à la complétude du dossier de demande de titre de séjour. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, alors que M. A a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées », qui ne constitue pas une demande de titre de séjour, de se prononcer sur la complétude de cette demande et d’enjoindre au préfet de police de délivrer les documents demandés. La condition d’utilité de l’article L. 521-3 du code de justice ne peut donc être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signée
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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