Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2024, n° 2402047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402047 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 2 février 2024, la société RideMovi France, représentée par Me Cofflard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’exploitation de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de procéder au réexamen de la demande ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de développer le service qu’elle envisageait d’exploiter à Paris, ce qui aura des conséquences financières graves et irréversibles et lui fera perdre l’opportunité commerciale que représente la période des jeux olympiques ;
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur en ce qu’elle a été prise par le directeur de la voierie et des déplacements de la Ville de Paris et non pour la maire de Paris.
— elle est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre l’administration et le public, sans qu’elle ait été mise à même de présenter préalablement ses observations écrites ou orales ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son auteur par des motifs insuffisamment développés ne justifie pas que l’exploitation d’un nouveau service de partage de cycles permettant le déplacement de personnes ferait obstacle à l’usage du domaine public voyer de la Ville de Paris conformément à son affectation et à l’utilité publique ; alors, en outre, qu’aucune considération d’intérêt général ne peut justifier le refus contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 janvier 2024 sous le numéro 2402044 par laquelle la société RideMovi France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la code générale de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté de la maire de Paris n° A23SGVP – 153259 du 17 novembre 2023, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 21 novembre suivant : « La signature de la Maire de Paris est déléguée à Monsieur A C et des Déplacements, à l’effet de signer, dans la limite des attributions de la Direction de la Voirie et des Déplacements, tous les arrêtés, actes, décisions () ».
3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire. Si la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction administrative au contraire de ce que soutient la société requérante mais une décision prise sur sa demande, a été signée par le directeur de la voierie et des déplacements de la Ville de Paris, elle doit être regardée, son signataire disposant d’une délégation de la maire de Paris à l’effet de signer notamment les refus d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public de la Ville, comme ayant été prise par la maire de Paris.
4. En vertu de l’article L. 121-4 du code des relations entre le public et l’administration les décisions par lesquelles est refusée une autorisation ne peuvent légalement être prises qu’après que leur destinataire ait été mis à même de présenter ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. En vertu, toutefois, des dispositions de l’article L. 121-1 du même code, de telles décisions lorsqu’elles sont prises sur demande, comme la décision attaquée, peuvent légalement être prises sans que cette formalité ne soit observée.
5. Enfin, contrairement à ce que soutient la société RideMovi, en relevant, d’une part, que « la Ville de Paris constate () une saturation de l’espace public par les véhicules en libre-service () au détriment des usagers » de cet espace, que l’installation de « nouveaux opérateurs de cycles en libre-service » serait « incompatible avec l’affectation du domaine public », d’autre part, qu’en conséquence de ce constat il sera procédé, pour l’avenir, à une mise en concurrence de ces opérateurs en vue de la délivrance de toute nouvelle autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public de la Ville, son auteur a suffisamment développé les motifs de la décision attaquée, lesquels sont au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder cette décision. Si la société requérante conteste la réalité matérielle du motif tiré de la saturation de l’espace disponible dans le domaine public pour permettre l’installation compatible avec son affectation d’un nouvel exploitant d’un service de cycles en libre-service, elle n’apporte, comme il lui incombe, pas le moindre élément pour le démontrer, de même elle se contente de le déclarer qu’aucune considération d’intérêt général ne peut justifier le refus qui lui est opposé par la décision attaquée, sans apporter le moindre élément de nature à le démontrer.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens n’est propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors, en outre, que l’urgence requise des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est caractérisée ni par les écritures ni par aucunes pièces qui y est annexée, y compris celle produite le 2 février 2024. Dès lors, la requête de la société RideMovi ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société RideMovi France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RideMovi France.
Copie en sera adressée à la maire de Paris (direction de la voierie et des déplacements).
Fait à Paris, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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