Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2513607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-l’Exil a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un « carport » pour camping-car sur la parcelle cadastrée section AB n°501.
Il soutient que :
– le projet de « carport » est intégralement démontable, n’implique pas la création de fondations et repose sur des plots en béton enterrés ;
– il n’est pas possible de louer, à proximité de son domicile, un local pour abriter son camping-car ;
– le stationnement du camping-car à l’extérieur par tous les temps risque de le détériorer ;
– eu égard à la configuration du terrain d’assiette du projet, l’implantation du « carport » à un autre emplacement, notamment à une distance de trois mètres des limites de la voie, est impossible ;
– compte tenu de son âge, il est difficile pour lui de recouvrir son véhicule avec une housse de protection ;
– le projet de « carport » présente un caractère discret et comporte une toiture à pente limitée, de nature à en réduire la hauteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. A… a déposé, le 6 novembre 2025, une demande de permis de construire un « carport », destiné au stationnement d’un camping-car, sur la parcelle cadastrée section AB n°501. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le maire de Saint-Maurice-l’Exil a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que le projet méconnaît les dispositions des articles UC2, UC6, UC7 et UC11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet comprend déjà une annexe, qu’il est implanté à 55 centimètres de la voie et qu’il sera couvert d’un toit en tôle de teinte beige.
3. Toutefois, pour contester cet arrêté, M. A… se borne à soutenir que le projet est démontable et n’implique pas la réalisation de fondations, qu’il lui est impossible de louer, à proximité de son domicile, un local destiné à abriter son camping-car, lequel serait exposé à un risque de détérioration en cas de stationnement à l’extérieur, que son âge rend difficile la pose d’une housse de protection sur le véhicule et que le projet présente un caractère discret ainsi qu’une hauteur limitée. Ce faisant, et alors que la circonstance tirée de ce que, compte tenu de la configuration du terrain d’assiette, le projet ne peut pas respecter la distance de recul par rapport à la voie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, M. A… ne conteste pas utilement les motifs de l’arrêté litigieux. Ainsi, le requérant, qui n’a produit aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, lequel doit être regardé comme ayant commencé à courir, au plus tard, à compter de sa date d’enregistrement, n’assortit sa demande que de moyens inopérants.
4. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Grenoble, le 27 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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