Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2400255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Catelsys |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Catelsys demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2023, pour un montant de 6 721 euros ;
2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle exerce une activité de travaux d’installation électriques dans le cadre des télécommunications et qu’elle est donc éligible au dispositif prévu par les dispositions de l’article 244 quater W du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société requérante n’exerce pas une activité de holding, contrairement à ce qu’a considéré initialement le service ;
— il est toutefois fondé à solliciter une substitution de motifs, dans la mesure où la société requérante a déjà imputé le montant du crédit d’impôt en litige sur l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 30 septembre 2023 ; la société ne peut donc prétendre à aucun remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cerf,
— et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 janvier 2024, la SARL Catelsys, qui exerce une activité de travaux d’installations électriques, a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, pour un montant de 6 721 euros, au titre de l’année 2023. Par une décision du 22 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SARL SATO doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit d’impôt.
Sur la demande de remboursement du crédit d’impôt :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. ».
3. D’autre part, l’article 220 Z quater du code général des impôts dispose : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter U. » L’article 199 ter U du même code dispose : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué () ».
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater W du code général des impôts.
5. Pour refuser la demande de remboursement de crédit d’impôt investissement productifs outre-mer présentée par la société requérante au titre de l’exercice clos en septembre 2023, le service a retenu qu’elle n’exerçait pas une activité éligible au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Toutefois, il est constant que, contrairement à ce qu’a estimé initialement le service, la société Catelsys n’est pas une société de holding mais une société commerciale exerçant une activité éligible au dispositif du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur régional des finances publiques de la Martinique a commis une erreur de fait est fondé.
6. Toutefois, l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l’administration.
7. Le directeur régional des finances publiques de la Martinique fait valoir que la décision refusant le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer peut légalement être justifiée en se fondant sur la circonstance que la SARL Catelsys ayant déjà imputé le montant du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer sur l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 30 septembre 2023, elle ne peut donc prétendre à aucun remboursement. Il produit le document de situation récapitulative pour la liquidation de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2023, établi conformément à la déclaration 2065 déposée par la société le 10 janvier 2024, dont il résulte que la somme payée, le 15 janvier 2024, de 22 198 euros tient compte de la déduction de 6 721 euros demandée au titre de ce crédit d’impôt. Par ailleurs, ces éléments sont corroborés par les pièces produites par la requérante, soit la case « XG » de la liasse fiscale déposée pour l’exercice en litige et le Cerfa 2079 déposé dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultats. Par suite, et alors que la SARL Catelsys a été mise à même de discuter la demande de substitution de motifs invoquée par le directeur régional des finances publiques de la Martinique, qui ne la prive d’aucune garantie, celle-ci doit être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Catelsys n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer, pour l’année 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL Catelsys la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Catelsys est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Catelsys et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. LasoLa greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Juge des référés
- Solidarité ·
- Tiers détenteur ·
- Aide ·
- Prime ·
- Allocation ·
- Foyer ·
- Collectivités territoriales ·
- République centrafricaine ·
- Contrainte ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Absence d'enregistrement ·
- Courriel ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Réparation du préjudice ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Prestations sociales ·
- Handicap
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Examen ·
- Réévaluation ·
- Légalité externe ·
- Prestation ·
- Annonce ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Droit international public ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Pandémie ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- For ·
- Annulation ·
- Droit public
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.