Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2603244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Yasin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 notifié le 9 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 notifié le 9 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou d’appliquer la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement Dublin III en raison de ses liens familiaux ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que la présence de ses parents, bénéficiaires du statut de réfugié et de sa sœur n’est pas mentionnée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 24 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 15 janvier 2001, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier VIS a permis d’établir que l’intéressé était en possession d’un visa délivré par les autorités bulgares périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités bulgares ont été saisies le 9 décembre 2025 d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 12 décembre 2025. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
En premier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en indiquant que l’intéressé était « venu seul en France » et n’avait aucun membre de sa famille en France. Il ressort des pièces du dossier qu’interrogé sur la présence de membres de sa famille en France lors de l’entretien qui s’est tenu le 2 décembre 2025, il a indiqué que son père se trouvait sur le territoire français, sans plus de précision. Toutefois, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, la seule mention de la présence de ses parents en observations de la notification de la décision attaquée ne saurait permettre d’établir qu’il a porté ces éléments au préfet du Bas-Rhin préalablement à l’édiction d’une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer l’arrêté de transfert d’examen de sa demande d’asile auprès des autorités bulgares.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
D’autre part, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Le point g) de l’article 2 du même règlement prévoit que font notamment partie des « membres de la famille », lorsque le demandeur est majeur, le conjoint du demandeur ou son partenaire engagé dans une relation stable ainsi que ses enfants mineurs.
La seule circonstance que M. A…, majeur et célibataire, a certains membres de sa famille sur le territoire français, que sont ses parents et sa sœur mineure, lesquels ne sont pas des membres de la famille au sens de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 est insuffisante en soi pour justifier que sa demande d’asile soit examinée sur le territoire français à titre dérogatoire, alors même que l’intéressé résiderait avec les membres de sa famille. Si M. A… soutient également que son intention n’était pas de s’établir en Bulgarie mais en France, une telle circonstance est sans incidence sur la détermination du pays membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage dans les circonstances particulières de l’espèce entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
S’il ressort des pièces produites par M. A… que ses parents et sa sœur mineure séjournent régulièrement en France, et que son père exerce un emploi en tant que chauffagiste depuis août 2025, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie et n’est arrivé en France qu’au cours de l’année 2025, à l’âge de vingt-quatre ans. Par suite, eu égard au caractère très récent de son entrée sur le territoire français, et de l’absence d’attaches durables en France, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré du non-respect des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En outre, si M. A… se prévaut de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il n’allègue ni n’établit être père d’un enfant présent sur le territoire français. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
L’arrêté portant transfert aux autorités bulgares n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
V. Metzger
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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