Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2503170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B A saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— Le décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ». En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3.La requête déposée par Mme A le 20 février 2025 n’était pas accompagnée ni de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation ni de la décision du ministre de l’intérieur, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2 ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 24 février 2025 et dont il a été accusé réception le 26 février 2025, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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