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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Colombie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de
1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
Sur les autres moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Mme B a présenté un mémoire complémentaire le 26 mai 2025, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 3 décembre 1996, est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2015. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2023. Par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023. Par une ordonnance du 3 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris. Le 23 avril 2024, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Colombie comme pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements, et détaille la situation de Mme B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
Sur les autres moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. (). ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression, de l’assiduité et de la cohérence des choix d’orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été déclarée défaillante au terme de sa première année de licence en administration économique et sociale à l’université de Versailles-Saint-Quentin au titre de l’année scolaire 2015-2016, n’a pas validé son second semestre de préparation aux études supérieures à l’Institut Catholique de Paris au titre de l’année scolaire 2016-2017, puis a validé sa première année de licence en droit à l’Université de Paris II Panthéon-Assas au titre de l’année scolaire 2019-2020 après avoir été ajournée à deux reprises avec des moyennes générales de 4,6/20 au titre de l’année scolaire 2017-2018 et de 5,4/20 au titre de l’année scolaire 2018-2019. Il est également constant que l’intéressée a été ajournée au terme de sa deuxième année de licence en droit avec des moyennes générales de 3,8/20 au titre de l’année scolaire 2020-2021, de 5,5/20 au titre de l’année scolaire 2021-2022 et de 6/20 au titre de l’année scolaire 2022-2023. Mme B n’a ainsi validé que sa première année de licence de droit au cours de ses neuf années de présence en France. Si la requérante se prévaut de son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que ses problèmes de santé, liés aux syndromes de Sharp et de Raynaud, ainsi qu’à la maladie d’Hashimoto, à une pathologie thyroïdienne et à des troubles de la concentration et de l’attention ayant généré une dépression nerveuse, seraient de nature à justifier, à eux seuls, ses échecs successifs sanctionnés par des résultats particulièrement insuffisants ni l’absence de progression significative de ses résultats, alors qu’en tout état de cause elle a bénéficié au titre de l’année universitaire
2023-2024 d’un régime favorable lui accordant notamment un tiers temps supplémentaire lors de ses examens et un délai supplémentaire de cinq jours pour remettre ses devoirs. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme B se prévaut de la présence en France de son père, admis au statut de réfugié, toutefois l’intéressée, célibataire et sans enfants, n’établit pas la réalité et l’intensité de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, Mme B n’est pas fondée soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
9. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que soit pris l’arrêté contesté, ni qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si Mme B soutient craindre des persécutions en Colombie à raison des menaces dont fait l’objet son père, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu’elle y encourrait personnellement et directement des risques de subir des traitements inhumains et dégradants, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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