Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 janv. 2026, n° 2405641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2024, 17 avril 2025, 4 août 2025 et 9 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine à lui verser une provision d’un montant de 1 295 euros à valoir sur ses droits au titre de l’aide personnalisée au logement sur la période du 1er août 2023 au 31 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de verser cette provision dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine le versement à Me Jeanmougin de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’a perçu aucune ressource imposable au cours des années 2020, 2021, 2022 et 2023 et remplissait toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de droits à l’aide personnalisée au logement entre les mois d’août 2023 et de mai 2024 ; il avait donc droit sur cette période à un versement mensuel de 360 euros au titre de cette allocation, soit un total de 3 600 euros ;
- la caisse d’allocations familiales ne lui a versé qu’une somme totale de 1 965 euros au cours de la période litigieuse ;
- s’il a bénéficié de plusieurs versements par la caisse d’allocations familiales, seule la somme de 340 euros, qui lui a été versée le 27 novembre 2023, avait pour objet de rembourser les retenues effectuées sur ses droits à l’aide personnalisée au logement ; sa créance non sérieusement contestable s’élève en conséquence à la somme de 1 295 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 décembre 2024 et 11 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les sommes retenues sur les droits du requérant à l’aide personnalisée au logement lui ont bénéficié indirectement dans la mesure où elles ont été affectées au remboursement d’un de ses indus de revenu de solidarité active ;
- elle a annulé l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant pour lequel des retenues sur ses droits à l’aide personnalisée au logement avaient été effectuées, lesquelles ont été reversées sur son compte et non celui de son bailleur ;
- en raison d’une régularisation et des reversements effectués sur son compte bancaire, le requérant doit être regardé comme ayant bénéficié d’une somme totale de 3 914 euros au titre de cette allocation pour la période d’août 2023 à mai 2024, soit un surplus de 314 euros par rapport à ses droits sur cette période.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401291 du 21 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, allocataire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, s’est vu notifier le 15 juin 2023 un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 9 942,06 euros pour la période de juin 2020 à mai 2022 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 152,45 euros au titre de décembre 2021 le 25 juin 2023. Le 12 février 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a mis à la charge de M. A… B… un nouvel indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 1 067,28 euros pour la période de juin 2022 à août 2023 mais l’a immédiatement retiré, a également retiré l’indu ING 001 et a réduit le montant de l’indu INK 001 de 7 772,80 euros, ramenant son montant à hauteur de 2 169,26 euros. Le 26 mars 2024, la caisse d’allocations familiales a notifié à l’allocataire un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 002) d’un montant de 314 euros pour la période d’août 2023 à mars 2024. Par l’ordonnance du 21 mai 2024 visée ci-dessus, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a enjoint à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de reverser à l’allocataire une somme de 53 euros ayant fait l’objet d’une retenue pour le recouvrement de l’indu INK 001 dans un délai de dix jours. Par un recours administratif préalable du 22 mai 2024, M. A… B… a contesté l’indu IN5 002 et a sollicité le versement des sommes non versées au titre de ses droits à l’aide personnalisée au logement sur la période d’août 2023 à mai 2024. Par une décision du 24 juillet 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a accordé à l’allocataire une remise totale de l’indu IN5 002. Le 2 août 2024, la caisse d’allocations familiales a réduit le montant de l’indu INK 001 de 560,26 euros, ramenant cet indu à la somme de 1 609 euros. Toutefois, par une décision du 10 octobre 2024, cette caisse a retiré la dette INK 001. Par la requête visée ci-dessus, M. A… B… demande au juge des référés de condamner la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine à lui verser une provision à valoir sur les droits au titre de l’aide personnalisée au logement au titre de la période d’août 2023 à mars 2024 qui ne lui ont pas été versés.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’articles R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
Si le juge des référés a mis en demeure la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de produire un mémoire en défense les 6 décembre 2024 et 23 mai 2025, cette caisse a, en réponse, produit de tels mémoires les 11 décembre 2024 et 11 septembre 2025. Par suite, et quand bien même elle n’a pas produit ces mémoires dans les délais qui lui était étaient impartis, la caisse d’allocations familiales ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient M. A… B…, comme ayant acquiescé aux faits exposés par ce dernier dans ses écritures au sens des dispositions précitées.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre (…) des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il est constant qu’en l’absence de ressources perçues au cours des années 2020, 2021, 2022 et 2023, M. A… B… avait droit, au titre de l’aide personnalisée au logement, au versement mensuel de la somme de 360 euros entre les mois d’août 2023 et de mars 2024, soit une somme totale de 2 880 euros. Si une telle somme mensuelle a été versée à compter du mois d’avril 2024, il résulte des captures d’écran de l’espace allocataire du requérant et des captures d’écran du logiciel de paiement de la caisse d’allocations familiales que des retenues aux fins de remboursements de l’indu de revenu de solidarité active INK 001 ont été exercées sur ces droits au cours de cette période de telle sorte que le requérant ne s’est vu verser au titre de l’aide personnalisée au logement aucune somme d’août à septembre 2023 puis une somme mensuelle de 179 euros d’octobre 2023 à janvier 2024, une somme de 126 euros en février 2024 et une somme de 403 euros en mars 2024, soit une somme totale de 1 245 euros, différente de 1 635 euros de celle à laquelle il avait droit au cours de cette période. S’il résulte des dispositions précitées que la caisse pouvait légalement procéder à des retenues sur les droits du requérant afin de procéder au recouvrement de l’indu INK 001, il est constant que cette caisse a retiré cet indu litigieux le 10 octobre 2024 après en avoir progressivement réduit le montant, ainsi qu’elle le relève elle-même par ses écritures, de sorte qu’il lui appartenait de rembourser à l’allocataire les sommes retenues à ce titre.
Il ne résulte pas de l’instruction que des retenues auraient été effectuées sur les droits du requérant au revenu de solidarité active avant le mois d’août 2023, l’indu INK 001 sur la période ayant été au demeurant notifié seulement le 15 juin 2023. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que des retenues auraient été réalisées en vue du recouvrement des indu INK 002 et ING 001 dont il est constant qu’ils ont été retirés. Il résulte en revanche de l’instruction que la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a, d’une part, retenu sur les droits du requérant au revenu de solidarité active des sommes de 1 814,04 euros le 5 septembre 2023 et de 50 euros à trois reprises les 27 septembre, 25 octobre et 23 novembre 2023 et, d’autre part, une somme de 340 euros le 18 septembre 2023 sur les droits du requérant à l’aide personnalisée au logement au titre des mois d’août et de septembre 2023. Il est cependant constant que la somme globale de 2 304,04 euros a été reversée au requérant le 27 novembre 2023. À cette date donc, la caisse avait reversé l’ensemble des sommes jusqu’alors retenues. Par la suite toutefois, la caisse d’allocations familiales a retenu, le 8 février 2024, la somme de 53 euros sur les droits du requérant à l’aide personnalisée au logement au titre du mois de février 2024 et a retenu, le 14 février suivant, la totalité du montant de la régularisation de 1 556 euros accordée au titre des droits du requérant à cette allocation pour la période d’août 2023 à février 2024. Par ailleurs, cette même caisse à également retenu sur ses droits au revenu de solidarité active la somme de 53 euros le 27 février 2024 et la somme de 65 euros à deux reprises, les 27 mars et 24 avril 2024, ces deux dernières retenues ayant été réalisées aux fins de recouvrement de l’indu IN5 002. Il est en outre constant que le 23 mai 2024, en exécution de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 21 mai 2024 visée ci-dessus, la caisse d’allocations familiales a reversé à M. A… B… une somme de 53 euros. Si, dans le dernier état de ses écritures, cette caisse fait valoir que cette somme correspond à la retenue effectuée le 8 février 2024 sur les droits du requérant à l’aide personnalisée au logement, il résulte des visas de cette ordonnance et en particulier des observations des représentants du département d’Ille-et-Vilaine au cours de l’audience publique, que la retenue de la somme en question a été comptablement programmée le 27 février 2024. Cette somme restituée constitue en conséquence celle qui avait été retenue à cette date sur les droits du requérant au revenu de solidarité active. Par suite, et jusqu’au 2 août 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine devait être regardée comme ayant retenu, eu égard aux remboursement déjà effectués et évoqués ci-dessus, une somme totale de 1 739 euros, soit 130 euros sur les droits de M. A… B… au revenu de solidarité active et 1 609 euros sur ses droits à l’aide personnalisée au logement. Par suite, et alors que la caisse a reversé au requérant une somme de 130 euros le 2 septembre 2024 qui doit être regardée comme correspondant au solde des retenues effectuées sur les versements du revenu de solidarité active, la somme de 321,36 euros reversée par la caisse le 2 août 2024 doit être regardée comme s’imputant nécessairement sur le solde des retenues effectuées sur les droits à l’aide personnalisée au logement contrairement à ce que soutient le requérant, et ce malgré les mentions portées sur l’attestation de paiement produite par ce dernier. Le solde des retenues effectuées sur les droits au revenu de solidarité active ayant été épuisé le 2 septembre 2024 par le remboursement de la somme de 130 euros, la somme de 1 202,96 euros reversée par la caisse le 10 octobre 2024 doit elle aussi être regardée comme s’imputant nécessairement sur le solde des retenues effectuées sur les droits à l’aide personnalisée au logement. À cette date donc, sur le montant total retenu sur les droits à cette allocation de 1 609 euros, la caisse a seulement reversé la somme de 1 524,32 euros. La caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine ne se prévalant pas d’autres remboursements et en l’absence de tout élément de nature à en établir l’existence, elle doit être regardée comme détenant, à la date de la présente ordonnance, un reliquat de 84,68 euros sur les retenues effectuées sur les droits du requérant à l’aide personnalisée au logement pour la période d’août 2023 à mars 2024.
Il résulte toutefois de l’instruction que la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine avait initialement ouvert au requérant des droits à l’aide personnalisée au logement pour un montant mensuel de 170 euros d’août à septembre 2023, de 179 euros d’octobre 2023 à février 2024 et de 403 euros en mars 2024 pour un total de 1 638 euros. Afin de régulariser la situation du requérant en ramenant ses droits mensuels sur la période litigieuse à 360 euros pour un montant total de 2 880 euros mentionné au point 4, il appartenait donc à cette caisse de verser au requérant une somme complémentaire de 1 242 euros. En lui accordant à ce titre la somme mentionnée au point précédent de 1 556 euros le 12 février 2024, la caisse a accordé à M. A… B… un surplus par rapport à ses droits d’un montant de 314 euros correspondant à l’indu IN5 002 qui a fait l’objet d’une remise totale par une décision de la directrice de cette caisse du 24 juillet 2024. La somme de 1 556 euros, qui comprend ce surplus de 314 euros, a fait l’objet d’une retenue aux fins de recouvrement de l’indu INK 001. Dans ces conditions, sur les 1 609 euros retenus sur les droits à l’aide personnalisée au logement à compter du 8 février 2024, seuls 1 295 euros doivent être regardés comme se rattachant aux droits réels du requérant à cette allocation sur la période litigieuse. En remboursant à celui-ci les 2 août et 10 octobre 2024 la somme totale de 1 524,32 euros, la caisse d’allocations familiales a d’emblée reversé au requérant une somme supérieure de 229,32 euros à celle due au titre de ses droits à l’aide personnalisée au logement pour la période d’août 2023 à mars 2024. La somme toujours retenue par la caisse d’allocations familiales de 84,86 euros constituant le reliquat du surplus de 314 euros accordé par la caisse le 12 février 2024, elle ne saurait être regardée comme correspondant à une partie des droits du requérant à l’aide personnalisée au logement pour la période litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance dont se prévaut M. A… B… apparaît sérieusement contestable. Ses conclusions tendant au versement d’une provision, qui n’ont pas trait au surplus accordé par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine le 12 février 2024 par rapport à ses droits sur la période litigieuse, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacles à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A… B… d’une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 janvier 2026.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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