Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2508001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme D… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 21 juin 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 27 février 2025 lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Elle soutient que, contrairement à ce que la décision indique, elle est bien la propriétaire du bien concerné par la demande de subvention.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, le dossier de Mme C… a été réexaminé dans un sens favorable. Le recours administratif préalable obligatoire a été agréé par une décision du 4 aout 2025 et un dossier de régularisation portant le numéro MPR-2025-244472 a été créé. Une prime d’un montant de 1450 euros lui a été accordée par une notification rectificative d’octroi en date du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 4 aout 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… et un dossier de régularisation MPR-2025-244472 a été créé. Une prime d’un montant de 1450 euros lui a été accordée par une notification rectificative d’octroi en date du 26 septembre 2025. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la directrice de l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. B…, premier-conseiller,
- Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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