Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2025, n° 2506340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Chebel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français à l’âge de 15 ans, où elle a poursuivi sa scolarité dès la classe de seconde, et qu’elle a été mise en possession d’un document de circulation pour étranger mineur (A) valide jusqu’au 28 septembre 2025 ; en outre, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 décembre 2023, mais sa demande a été classée sans suite et son recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse ; enfin, elle est inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur, et elle doit impérativement être en possession d’un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler afin de poursuivre ses études et de réaliser son stage obligatoire ;
— la mesure sollicitée est utile :
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante des Etats unis d’Amérique et de la République de Côte-d’Ivoire née le 29 septembre 2006, est en possession d’un document de circulation pour étranger mineur (A) valable jusqu’au 28 septembre 2025. Le 26 décembre 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site internet « demarches-simplifiees.fr » auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, mais cette demande a été classée sans suite le 26 août 2024 au motif que la demande de Mme B ne relevait pas de l’admission exceptionnelle au séjour, mais de la vie privée et familiale. Mme B a alors déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site « demarches-simplifiees.fr » le 6 septembre 2024. Toutefois, le 26 septembre 2024, cette demande a également été classée sans suite par le préfet de la Seine-Saint-Denis au motif que la demande de l’intéressée relevait de l’admission exceptionnelle au séjour. Mme B a alors déposé deux nouvelles demandes de titre de séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » le 24 novembre 2024, l’une portant sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’autre sur une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B soutient que depuis lors, il n’a toujours pas été statué sur ces demandes. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a déposé d’une part une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », d’autre part une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le même site, le 24 novembre 2024, soit il y a plus de quatre mois à la date d’enregistrement de sa requête. En l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter du 24 novembre 2024, deux décisions implicites de rejet sont nées en application des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de ces décisions, ordonner la mesure demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, le A de Mme B est valable jusqu’au 28 septembre 2025. Par suite, l’intéressée ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506340
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