Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2501170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires de production, enregistrés les 14 et 29 janvier, 3 février et 9 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « salarié », ou à titre encore plus subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 26 juin 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 septembre 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402334, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint le préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… après saisine de la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B…, cheffe de la section admission exceptionnelle à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise. En effet, elle vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que la situation de M. C…, appréciée au regard de la durée de son séjour sur le territoire et de son expérience et de ses qualifications professionnelles, ne permettent pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est célibataire sans charge de famille en France. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l’avis défavorable de la commission du titre de séjour du 18 novembre 2024.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) »
6. M. C… qui soutient être entré en France en 2009 à l’âge de 14 ans et y résider habituellement depuis cette date, a déclaré devant la commission du titre de séjour travailler ponctuellement en qualité de laveur de vitre et de manutentionnaire et produit des bulletins de salaire de l’année 2019 et 2024. Il est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France et réside chez une amie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant la demande de titre de séjour.
7. En cinquième lieu, le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur de fait en ne mentionnant pas qu’il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. C… est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas bénéficier d’une forte intégration par le travail sur le territoire français. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encore une obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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