Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2510772, M. A B, demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représenté par Me Ajoyev, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse retirer sa carte de résident et ce dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout document attestant de la régularité de son séjour en France et l’autorisant à voyager et à travailler, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » ; aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. "
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif () »
5. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant tunisien né le 23 mars 1991 à Sousse, était titulaire d’une carte de résident de 10 ans valable du 3 avril 2019 au 2 avril 2029 qu’il a malencontreusement égarée. L’intéressé a alors sollicité auprès de la préfecture de son lieu de résidence, en l’espèce celle du Val-de-Marne, un duplicata de cette carte le 24 février 2022 et il lui a été délivré un récépissé en ce sens jamais renouvelé depuis le 23 mai 2022. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse retirer sa carte de résident.
6. Toutefois, d’une part, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois, soit à compter du 24 juin 2022. D’autre part, à supposer que, s’agissant non d’une carte de séjour mais d’un duplicata, ce ne soient pas les dispositions dérogatoires du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui trouvent à s’appliquer, mais les dispositions générales du code des relations entre le public et l’administration fixant à deux mois le délai de naissance d’une décision implicite de rejet en cas de silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet de la demande de duplicata de la carte de résident de M. B serait alors née le 24 avril 2022. Ainsi, quelles que soient les dispositions applicables, une décision implicite de rejet est née entre avril et juin 2022. L’existence de cette décision implicite de rejet, quelle que soit par ailleurs sa date de naissance, fait obstacle en application des dispositions de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, à la mise en œuvre de ces mêmes dispositions relatives au référé mesures utiles. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être que rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du même code, ainsi que l’a d’ailleurs jugé une première fois le juge des référés dans une première ordonnance n° 2510187 du 22 juillet 2025.
7. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de la requête de M. B à fin d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur le caractère abusif de la requête :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point 6, le juge des référés du tribunal de céans avait déjà, par une précédente ordonnance n° 2510187 du 22 juillet 2025, rejeté une première requête de M. B en référé mesures utiles présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant exactement aux mêmes fins que la requête n° 2510772 objet de la présente ordonnance. Or, cette nouvelle requête n° 2510772 n’est qu’un copier-coller de celle n° 2510187 absolument identique dans les termes, accompagnée exactement des mêmes pièces jointes. Alors que la première ordonnance n° 2510187 rejetait cette première requête au motif de l’existence d’une décision implicite de rejet faisant obstacle au prononcé de mesures utiles, la seconde requête n’a fait que reprendre in extenso et sans aucun changement, ni aucune précision, les développements relatifs à « l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative » figurant au D de la requête.
10. Si le droit à un recours effectif est une garantie essentielle de l’Etat de droit, il ne saurait signifier de la part des requérants ou de leurs avocats le droit de submerger les juridictions de requêtes absolument identiques à une précédente requête dont le rejet en droit est motivé et fondé. La faculté donnée par les dispositions du code de justice administrative à un requérant dont une première requête en référé a été rejetée de revenir devant le juge des référés ne saurait signifier pour lui ou son avocat le droit d’introduire requête sur requête absolument identiques, jusqu’à ce que de guerre lasse, satisfaction lui soit donnée ; cette faculté n’a de sens que si, dans sa nouvelle requête, le requérant apporte au juge des référés des éléments nouveaux susceptibles de renverser la solution juridique dégagée lors de la première ordonnance. Ce qui n’est pas le cas de la nouvelle requête n° 2510772 de M. B, identique au mot près à sa première requête n° 2510187, accompagnée des mêmes pièces et introduite seulement six jours après le premier rejet. Il en résulte que cette nouvelle requête n° 2510772 de M. B présente un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du requérant la somme de 3 000 euros d’amende pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à une amende de 3 000 euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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