Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 oct. 2025, n° 2507153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… B…, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur A… D…, demande au juge des référés de suspendre sans délai l’exécution de la décision de refus d’instruction dans la famille du 28 août 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 27 juillet 2025, de reconnaître le droit de sa fille à poursuivre son instruction dans la famille et d’ordonner toute mesure nécessaire pour garantir un environnement éducatif adapté à son handicap.
Il soutient que :
— sa fille, née le 6 mai 2011, présente un trouble du spectre autistique, diagnostiqué par une neuropédiatre et reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, nécessitant un environnement éducatif spécifique et adapté ; elle a bénéficié d’une instruction à domicile depuis septembre 2023 et les structures scolaires traditionnelles n’offrent pas actuellement un accompagnement individualisé suffisant pour son développement et son bien-être ; l’absence de prise en charge adaptée aggrave son anxiété et compromet son accès à l’instruction ;
— la décision attaquée porte une atteinte manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son fille et à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation garanti par l’article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Etat ayant l’obligation de garantir une éducation adaptée aux enfants en situation de handicap en vertu des articles 2 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’urgence est caractérisée compte tenu de l’impact psychologique et éducatif sur l’enfant, de l’enjeu de la classe de 3ᵉ et du brevet et du risque de préjudice grave et irréversible auquel sa fille serait exposée si elle devait intégrer une structure scolaire non adaptée à son profil et à ses besoins spécifiques, ayant été victime de faits de harcèlement scolaire qui ont généré une anxiété sévère accompagnée de symptômes de stress et de phobie scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté./ Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) » et aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille./ (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;/ (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par des décisions du 25 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a reconnu à la jeune A… D… un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et lui a accordé le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé assorti du complément de 2ème catégorie. Il ressort de ces décisions que les difficultés liées au handicap de l’enfant justifient le recours à un dispositif de scolarisation adaptée et que la commission a attribué à A… D… un matériel pédagogique spécifique pour compenser ses besoins et favoriser sa scolarité et ses apprentissages, en précisant que ce matériel est prêté pour un usage effectif en classe, en invitant M. B… à se rapprocher du service handiscol. En outre, il ressort de la lecture de la décision attaquée en date du 28 août 2025, par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable exercé par M. B… contre la décision du 8 juillet 2025 de la direction des services départementaux de l’éducation nationale refusant d’accorder l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée par M. B… au titre de l’année scolaire 2025-2026, que cette commission a relevé que les éléments médicaux n’empêchent pas d’envisager une scolarisation A… D… en milieu ordinaire, des dispositifs d’adaptation pouvant être mis en place dans un établissement scolaire et qu’ainsi, la demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2025-2026 pour l’enfant ne répond pas aux conditions posées par les articles L.131-5 et R.131-11-2 du code de l’éducation.
6. Pour soutenir que la décision du 28 août 2025 refusant d’autoriser la poursuite de l’instruction dans la famille de sa fille durant l’année scolaire 2025-2026 porte une atteinte immédiate et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à l’éducation, M. B… fait valoir que les structures scolaires traditionnelles n’offrent pas un accompagnement individualisé suffisant pour son développement et que le harcèlement scolaire dont elle a été victime a généré une anxiété sévère accompagnée de symptômes de stress et de phobie scolaire. Toutefois, il ne ressort pas les deux certificats médicaux produits au dossier, l’un établi le 17 avril 2024, mentionnant une prise en charge globale de l’enfant A… D… constituée d’un suivi psychologique, d’un suivi neuropédiatrique et d’un suivi avec éducateur spécialisé dans le cadre d’une scolarisation à domicile et accompagnement pour rescolarisation progressive et préparation du projet professionnel, l’autre établi le 12 juillet 2025, indiquant que « la jeune A… D… présente un Trouble du Spectre. Sa pathologie a contribué à sa déscolarisation. Pour cette raison, il est important qu’elle puisse avoir une scolarité à domicile dans l’attente d’une intégration en établissement adapté » qu’Aïta D… ne pourrait pas, en raison de son état de santé et de son handicap, être scolarisée dans un établissement scolaire en bénéficiant d’un accompagnement adapté et M. B…, qui ne justifie d’ailleurs pas de démarches qu’il aurait entreprises en vue de la scolarisation de sa fille, ne produit aucun élément pour démontrer que les services de l’éducation nationale ne seraient pas en mesure de proposer et de mettre en œuvre une scolarité en classe de 3ème, répondant aux besoins spécifiques de son enfant. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le requérant ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à l’intérêt supérieur de son enfant et à son droit à l’éducation par le refus de l’administration de lui accorder l’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille qu’il a sollicitée au titre de l’année scolaire 2025-2026.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Montpellier, 8 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025
Le greffier,
D. Martinier
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