Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2402667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gers de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de présentation au commissariat de police d’Auch est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour le préfet du Gers, enregistré le 5 août 2025, n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— et les observations de Me Pather, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 10 janvier 1991, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 juin 2023. Le 23 juin 2023, il a déposé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 février 2024 confirmée par une ordonnance du 25 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne notamment que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. A et que la Cour nationale du droit d’asile a jugé son recours irrecevable. Elle évoque les faits relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet ne fasse pas état de l’intégration professionnelle de M. A ne suffit pas à elle seule à démontrer qu’il ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. M. A soutient qu’il n’a pas reçu notification de l’ordonnance du 25 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, il ressort du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » que cette ordonnance lui a été notifiée le 2 août 2024. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que cette décision ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A soutient qu’il justifie d’une intégration professionnelle et qu’il se retrouve contraint de mettre un terme à son contrat. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Gers lui a interdit de retourner sur le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Compte tenu de son entrée récente sur le territoire français et de l’absence de liens familiaux sur le territoire français, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Gers n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de présentation au commissariat de police d’Auch :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de police d’Auch, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
18. Si l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint sur le fondement des dispositions précitées a le caractère d’une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l’article L. 721-7, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire.
19. Conformément à ce qui a été dit au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de présentation au commissariat de police d’Auch doit être écarté.
20. D’autre part, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas que la décision portant astreinte à se présenter au commissariat d’Auch est prise pour une durée limitée au délai de départ volontaire de trente jours, n’est pas de nature à entacher cette décision d’illégalité dès lors qu’il ressort des termes de cet arrêté que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAALa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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