Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 janv. 2026, n° 2405875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère du 11 mai 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie de droit au travail dans un délai de 8 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 26 août 2025 à Me Poret l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l’application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de sa réception, lorsqu’il avertit son destinataire d’une communication ou d’une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Me Poret, conseil de M. B…, par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier qui, en l’absence de consultation dans un délai de quinze jours, est réputé avoir été régulièrement notifié à compter de sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B… serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti, M. B… est, par suite, réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Fait Grenoble, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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