Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2300823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2023 et le 14 mai 2024, Mme E… D…, représentée par Me Givord, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette n° 1801 d’un montant de 270 euros émis à son encontre par la commune de Talence le 16 août 2022 pour l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public qui lui a été accordée du 21 mars 2022 au 10 juin 2022, ensemble la lettre de relance de la direction générale des finances publiques du 29 septembre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de rejeter la demande reconventionnelle de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Talence une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que les nom, prénom et qualité de la personne ayant émise le titre de recette soient mentionnés ni que le bordereau de titres comporte la signature de l’ordonnateur compétent et alors qu’en tout état de cause, il n’y a pas de concordance entre les deux autorités émettrices du titre et du bordereau ;
- elle méconnait l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 en l’absence de précision sur les paramètres ayant présidé au calcul des sommes réclamées ;
- il n’est pas établi que la signature électronique ait été effectuée au moyen de l’un des certificats visés au I de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 ;
- les sommes sont indues dès lors qu’elle a sollicité le retrait de l’autorisation d’occupation temporaire qui lui avait été accordée et qu’elle n’a jamais occupé le domaine public ;
- les bases de liquidation sont irrégulières dès lors que la règle selon laquelle la demande d’annulation doit être présentée sous un délai préalable de 48 heures avant le début des travaux a été prise par une autorité incompétente et ne trouve aucun fondement légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la commune de Talence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D… une somme de 180 euros après réduction du titre de recette contesté.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frézet,
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2022, Mme D… a déposé une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public à l’occasion de travaux réalisés 12 rue Denfert Rochereau, à Talence. Le 9 mars 2022, le maire de la commune a fait droit à la demande de Mme D… et l’a autorisée à installer une clôture de chantier sur une surface de 10 m2, du 21 mars au 10 juin 2022. Le 16 août 2022, le maire de Talence a émis à l’encontre de Mme D… un titre de recette d’un montant de 270 euros en raison de la délivrance de l’autorisation d’occupation provisoire du domaine public. La direction générale des finances publiques a ensuite adressé une lettre de relance en date du 29 septembre 2022 à Mme D…. Par la présente requête, cette dernière demande l’annulation de ces deux actes ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire de Talence a rejeté son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance du 29 septembre 2022 :
2. En vertu du 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / (…) Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la lettre de relance constitue un rappel de l’obligation de payer matérialisée par le titre exécutoire et précède l’engagement des poursuites. Par suite, une lettre de relance ne fait pas grief au redevable qui a reçu le titre de recette correspondant. Les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 29 septembre 2022, irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire n° 1801 et de la décision de rejet du recours gracieux :
4. Aux termes, d’une part, du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
5. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. Il résulte des dispositions cités au point 4, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 1, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. Il résulte de l’instruction que l’extrait de titre de recettes émis à l’encontre de Mme D… comportait les nom, prénom et qualité du maire de Talence, ordonnateur, mais ne comportait pas la signature de ce dernier. Il résulte également de l’instruction que le bordereau du titre de recette n’est pas signé par M. C… F…, maire de Talence, mais par M. B… A…, directeur général adjoint, qui en outre ne signe pas sur délégation du maire. A défaut d’identité entre le signataire du bordereau et la personne mentionnée comme émettrice du titre dont, au demeurant, aucune ampliation n’a été notifiée à la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que les dispositions citées au point 4 ont été méconnues. Par suite, le titre de perception contestée est irrégulier. Il doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ainsi que, par voie de conséquence la décision de rejet du recours gracieux.
8. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que par une décision du 9 mars 2022, la commune de Talence a fait droit à la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public présentée par Mme D… pour la pose d’une clôture à l’occasion de travaux réalisés du 21 mars au 10 juin 2022. Par suite, la commune disposait d’une base légale pour réclamer à la requérante une redevance pour occupation du domaine public, laquelle est due alors même que l’intéressée n’utiliserait pas effectivement l’autorisation de stationnement dont elle est titulaire, la redevance en cause étant due non pour service rendu, mais pour occupation du domaine public, comme cela résulte des dispositions précitées. Les sommes réclamées ne sont donc, de ce point de vue, pas indues.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ».
12. En l’espèce, la commune se prévaut d’une règle, figurant notamment sur le formulaire afférent, selon laquelle toute demande d’annulation doit parvenir aux services communaux 48 heures minimum avant la date de début du chantier. Comme le soutient la requérante, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition qu’un tel délai, qui contrevient directement aux dispositions précitées de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration, puisse être valablement instauré par l’autorité communale.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Talence était tenue de faire droit, à sa date de présentation, à la demande de Mme D… formée le 13 avril 2022, qui doit être regardée comme sollicitant l’abrogation de son autorisation d’occupation du domaine public. Selon la délibération du 7 juin 2021 portant sur les tarifs des droits de place et redevances d’occupation du domaine public, la redevance à l’occasion des travaux et chantiers est de 9 euros par mois le m2 de surface au sol du 1er au 3ème mois. La clôture autorisée par la décision du 9 mars 2022 portant sur une surface de 10 m2, Mme D… était redevable, à la date de sa demande d’abrogation, de la somme de 90 euros correspondant au tarif pour une occupation jusqu’à un mois. Elle est donc seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer à concurrence d’une somme de 180 euros correspondant à la différence entre la créance émise de 270 euros et celle due de 90 euros.
Sur les conclusions présentées par la commune de Talence tendant à la condamnation de Mme D… :
14. La commune de Talence demande la condamnation de Mme D… à lui verser la somme de 180 euros. Toutefois, à défaut pour celle-ci de préciser le fondement même sur la base duquel elle présente cette demande permettant au tribunal d’apprécier son bien-fondé, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par la commune doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Talence la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 1801 et la décision de rejet du recours gracieux de Mme D… sont annulées.
Article 2 : Mme D… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 180 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 1801 émis le 16 août 2022.
Article 3 : La commune de Talence versera à Mme D… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Talence sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à la commune de Talence.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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