Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 avr. 2026, n° 2601550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de retenir une somme de 1 137,88 euros correspondant à son revenu de solidarité active des mois de février et mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au versement de son revenu de solidarité active dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de pratiquer une retenue de 1 137,88 euros correspondant à l’intégralité du revenu de solidarité active des mois de février et mars 2026 qui lui a été versé à titre de régularisation rétroactive à la suite du rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active le 26 mars 2026, de telles conclusions sont toutefois irrecevables dès lors que la décision de pratiquer cette retenue a été entièrement exécutée à la date d’introduction de sa requête. Dépourvues d’objet dès leur introduction, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A… sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 3 avril 2026.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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