Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2602812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Bournay ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A… pour la modification d’un carport-terrasse.
Elle soutient que :
– le pétitionnaire n’a pas procédé à l’affichage de la déclaration préalable ;
– les travaux réalisés ne sont pas conformes aux plans produits à l’appui de la demande de déclaration préalable déposée le 19 novembre 2025 ;
– l’arrêté du 15 décembre 2025 méconnaît le plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. D’une part, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Bournay ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A…, Mme B… soutient que cette déclaration n’est pas affichée sur le terrain de son voisin. Toutefois, si un défaut d’affichage ou un affichage tardif d’une autorisation d’urbanisme sont susceptibles de différer le point de départ des délais de recours contre cette décision, ils sont sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors qu’ils lui sont nécessairement postérieurs, alors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. D’autre part, si la requérante soutient que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux plans produits à l’occasion de la demande de déclaration préalable, déposée le 19 novembre 2025, une telle argumentation, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, dès lors qu’elle se rapporte à l’exécution des travaux par le pétitionnaire, et non à la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme inopérant.
4. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d’urbanisme n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Ainsi, la requérante, qui n’a produit aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, lequel doit être regardé comme ayant commencé à courir, au plus tard, à compter de la date d’enregistrement de la requête, n’assortit celle-ci que de moyens inopérants ou manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il s’ensuit que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Grenoble, le 1er juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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