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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2025, n° 2501069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501069 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () »
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produit couvrant la période de novembre 2024 à janvier 2025, que le requérant avait son lieu de résidence rue de la Santé à Paris à la date de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 janvier 2025 attaqué, pris en matière de police spéciale des étrangers. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête étant le tribunal administratif de Paris, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rouen le 17 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2501069
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