Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 mai 2025, n° 2500620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B… A… porte plainte contre le préfet de Mayotte « pour le silence à donner une suite à son dossier de carte de séjour de dix ans ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». ». Selon le premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. En se bornant à « porter plainte contre le préfet de Mayotte pour le silence à donner une suite à son dossier de carte de séjour de dix ans », la requête présentée par M. A… est dépourvue de moyens et de conclusions recevables devant le juge administratif. La requête de M. A… est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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