Rejet 21 janvier 2016
Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 nov. 2025, n° 2504206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 janvier 2016, N° 1502202 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen puis le 8 août 2025 au greffe du tribunal de céans, M. B… A…, représenté par Me Nkounkou, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-41-482 en date du 3 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que l’arrêté préfectoral contesté est illégal au motif que :
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
l’arrêt n° 16NT01587 du 27 octobre 2017 par lequel la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation du jugement n°1502202 du 21 janvier 2016 du tribunal administratif d’Orléans ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant congolais né le 7 novembre 1983 à Brazzaville (Congo), déclare être entré irrégulièrement en France le 7 septembre 2011, sans toutefois en justifier. Par arrêté en date du 24 juin 2014, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de 30 jours. Cet arrêté a été contesté par M. A… devant le tribunal administratif d’Orléans qui a rejeté sa demande par un jugement du 21 janvier 2016, confirmé par l’arrêt susvisé lu le 27 octobre 2017 par la Cour administrative d’appel de Nantes. Il a par la suite déposé le 13 juin 2023 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Loir-et-Cher lui a opposé un refus par arrêté en date du 24 juillet 2024 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par arrêté n° 2025-41-482 en date du 3 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Tout d’abord, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
Ensuite, selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Enfin, l’article L. 613-2 de ce même code dispose : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente peut, lorsqu’elle accorde un délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, l’arrêté préfectoral contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. A… a été placé en garde à vue le 2 août 2025 pour vol à l’étalage et usurpation d’identité, qu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français daté du 24 juin 2024, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement et se maintient en situation irrégulière, qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence, qu’il présente une menace pour l’ordre public et est défavorablement connu des services de police, qu’il ne présente aucune insertion professionnelle. Il relève que M. A… a déclaré être le père d’un enfant résidant avec sa mère mais qu’il ne démontre pas participer activement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et qu’il est également le père de 3 enfants résidant au Congo. Aussi, pour opposer à M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 cité au point 3 en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public, qu’il s’est irrégulièrement maintenu en dépit de la précédente obligation de quitter le territoire français en date du 24 juin 2024 et qu’il ne justifiait pas de liens, stables, anciens et intenses en France. Aussi, au regard des principes énoncés au point 5, la circonstance que le préfet de Loir-et-Cher n’a pas mentionné sa durée de présence en France est-elle sans incidence. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, telle qu’elle a été pour partie rappelée au point précédent, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen de légalité externe est manifestement également infondé et doit aussi être écarté.
En troisième et dernier lieu, si M. A… soutient que l’interdiction de retour pendant une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte cependant pas de précision pertinente alors qu’il ne conteste pas avoir été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour port d’arme de catégorie D et violence avec arme et avoir été placé en garde à vue le 2 août 2025 pour vol à l’étalage avec usurpation d’identité, ni n’avoir de liens stables en France en dépit de sa durée de présence, ni ne pas s’occuper de son fils mineur né le 20 janvier 2014, ni avoir trois enfants nés les 6 mars 2004, 29 juin 2005 et 17 septembre 2011 qui résident au Congo. S’il indique également ne pas constituer une menace actuelle à l’ordre public, cette assertion n’est assortie ni de précisions, ni du moindre élément apporté à son soutien. Ce moyen doit, dans ces conditions, être écarté.
Il résulte de ce qu’il précède que la requête que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, 10 novembre 2025.
Le président de le 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit au logement ·
- Suspension ·
- Hébergement
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Procès-verbal ·
- Urgence ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Russie ·
- Territoire français ·
- Service militaire ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Urbanisme ·
- Fer ·
- Création ·
- Construction ·
- Restaurant ·
- Plantation ·
- Permis de construire ·
- Voie publique ·
- Sécurité publique ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Administration pénitentiaire
- Dette ·
- Prestations sociales ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Modalité de remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Débiteur ·
- Allocation ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Fonctionnaire ·
- Vie associative ·
- Enseignement supérieur ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Titre de transport ·
- Transport public ·
- Moyen de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.