Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 févr. 2026, n° 2600337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 28 janvier et 5 février 2026, M. C… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a mis en place un dispositif de séparation hygiaphone pour l’ensemble des visites aux parloirs ;
3°) d’ordonner son extraction, ou à défaut de l’autoriser à assister à l’audience par visioconférence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- par une ordonnance du 21 juillet 2025, la chambre de l’application des peines de Douai a fixé à un mois le délai imparti à l’administration pour mettre fin aux conditions de détention indignes ;
- il a été transféré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe le 21 août 2025, date limite à laquelle l’administration pénitentiaire était tenue de mettre fin à ses conditions de détention indignes ;
- depuis son transfert au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, il n’a connu aucune amélioration de ses conditions de détention, qui se sont au contraire dégradées à l’exception de la suppression du second caillebotis en cellule et de la séparation par hygiaphone des parloirs ;
- il a été transféré, à la suite de la suspension de la décision prolongeant son isolement, vers le quartier Maison centrale, au rez-de-chaussée du bâtiment MC2 réservé aux détenus les plus fragiles qui ne sortent plus de leur cellule ; il subit ainsi une forme d’isolement déguisée ;
- il subit un traitement sécuritaire spécifique au sein du quartier Maison centrale, avec un enfermement 23 heures sur 24 en cellule, un accès à la promenade une heure par jour à des horaires aléatoires, une seule séance de sport par semaine, le refus de toute activité, le refus de visioconférence avec ses proches, la limitation de son accès à la téléphonie, ainsi que le blocage de toute la détention à chacun de ses rares mouvements afin qu’il ne croise aucun codétenu ;
- son comportement demeure irréprochable malgré sa fragilité psychologique ;
- il a reçu le 28 octobre 2025 la visite au parloir de son neveu ; ayant appris par le directeur que ce dernier était entré dans l’établissement avec un chewing-gum dans sa proche, il a lui-même demandé le 12 novembre 2025 la suspension du permis de visite de son neveu ;
- sur la base d’un compte rendu professionnel non communiqué qui aurait été rédigé par un agent de l’équipe locale de sécurité pénitentiaire à l’occasion de cette visite, la mise en place d’une séparation hygiaphone à l’ensemble de ses parloirs a été décidée ;
- à date de la décision litigieuse effective, il est épuisé, psychiquement et physiquement, par plus de treize années d’un isolement qui se poursuit de fait depuis le 6 octobre 2025 ; les quelques mois de parloirs sans hygiaphone ont été largement insuffisants pour l’aider à retrouver des forces compte tenu de ses autres conditions d’incarcération.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il appartiendra à l’administration de justifier que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulière ayant fait l’objet d’une publicité suffisante ;
- la décision attaquée qui invoque des faits d’évasion remontant à plus de sept ans, un incident d’octobre 2025 au parloir qui n’a pas eu lieu, ainsi que des suspensions de ligne téléphonique largement injustifiées et sans aucun lien avec les parloirs, n’est pas motivée ;
- l’administration a procédé à une audience de recueil des observations uniquement pour éviter un vice de procédure et non pour tenir compte de ses observations ;
- si l’incident relevé dans le rapport avait eu lieu, à savoir la dissimulation d’un paquet de chewing-gums, son neveu n’aurait pas pu entrer dans l’établissement ni le rencontrer au parloir ; cet incident, qui n’a pas pu se produire, ne peut pas être invoqué pour justifier la mesure litigieuse ; une suspension de ligne téléphonique ne saurait justifier la mise en place d’une séparation hygiaphone à l’ensemble des parloirs ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- en l’absence de procédure disciplinaire, l’administration a méconnu l’article R. 233-2 du code pénitentiaire ;
- le dispositif de séparation hygiaphone entraîne des conditions de visite déshumanisantes et porte gravement atteinte au maintien de ses liens familiaux, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision instaurant un dispositif de séparation hygiaphone, qui empêche sans justification véritable tout contact physique avec ses proches, engendre manifestement des problèmes de santé, qui s’aggravent au fil de son isolement sensoriel et de sa désocialisation en cours ; dès lors, ses conditions de détention contreviennent à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- les mesures déjà en place étaient amplement suffisantes à assurer le bon ordre et la sécurité et empêcher toute tentative d’évasion compte tenu de son maintien de fait à un isolement assorti de toute une série de mesures ultrasécuritaires ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mise en place d’un dispositif de séparation lors de ses parloirs n’exerce aucune influence sur la durée ou la fréquence des parloirs ; il bénéficie de parloirs hebdomadaires avec ses proches et dispose de plus de quarante permis de visite actifs ;
- le requérant conserve la possibilité d’échanger avec ses proches par téléphone, possibilité qu’il utilise largement ;
- la décision litigieuse est prise pour une durée de trois mois et fera l’objet d’une réévaluation ;
- cette décision a été prise afin de préserver le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, eu égard à son profil pénal et pénitentiaire, ainsi qu’en raison d’un incident lors d’un parloir le 28 octobre 2025 et des incidents lors de plusieurs conversations téléphoniques ;
- les écoutes téléphoniques d’un appel du 14 octobre 2025 ont démontré des irrégularités à savoir une communication avec une femme non identifiée et ce, dans une langue étrangère ne permettant pas d’assurer les contrôles de sécurité ;
- il a été constaté le même jour que le requérant avait détourné la téléphonie en usant de son interlocutrice afin de faire passer et recevoir des messages d’autres interlocuteurs ;
- il a procédé au même détournement avec la même interlocutrice le 4 novembre 2025 en dépit d’une suspension récente d’autorisation pour le même motif ;
- un incident visiteur a eu lieu le 28 octobre 2025 qui a nécessité la rédaction d’un compte rendu professionnel le jour même ; lors de cet incident, son visiteur a déclenché à deux reprises le portail d’ondes millimétriques et un parquet de chewing-gum était dissimulé à un endroit inhabituel pour ce type de produit ;
- si M. A… soutient que l’installation de ce dispositif aurait des conséquences néfastes sur son état de santé, il ne l’établit pas ;
- dès lors, l’urgence n’est pas démontrée ;
- l’auteur de la décision était clairement identifiable et disposait d’une délégation de signature à cet effet ;
- M. A… a pu présenter des observations orales lors du débat contradictoire du 13 janvier 2026, qui sont retranscrites dans leur intégralité dans le procès-verbal dressé le même jour ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision attaquée, qui a été prise au regard des incidents survenus au cours de visites antérieures et de l’existence de raisons sérieuses de redouter un nouvel incident, est une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique au sein de l’établissement ; elle ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
- ses précédentes évasions ont été réalisées à l’occasion de parloirs ;
- il a fait l’objet le 21 octobre 2025 d’une décision de suspension de l’autorisation de téléphoner avec son frère Larbi pour une durée de deux semaines, après avoir utilisé cette ligne pour communiquer en langue arabe avec une femme inconnue de l’administration pénitentiaire ;
- la ligne téléphonique de sa nièce a été suspendue à plusieurs reprises en raison des tentatives de M. A… de communiquer en langue étrangère avec cette dernière ;
- la mesure contestée, qui est temporaire, ne restreint pas la durée ni la fréquence des parloirs de l’intéressé et permet de garantir le maintien des liens familiaux, tout en garantissant la sécurité de l’établissement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2600332 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 13 janvier 2026 du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe instaurant un dispositif de séparation hygiaphone pour l’ensemble des visites aux parloirs.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me David et de Me Cohen, représentant M. A…, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ils précisent que M. A… n’a pas été remis à l’isolement en dépit de la décision du Conseil d’Etat ; l’administration a mis deux mois à réagir après l’incident de parloir ; la garde à vue de janvier 2025 n’a donné lieu à aucune suite judiciaire ; M. A… est affecté dans un quartier abritant des détenus atteints de troubles psychiatriques ;
- de M. A…, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article R. 731-2-1 du code justice administrative, qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient en outre qu’il ne voit lors des parloirs que trois à quatre personnes qui se déplacent de la région parisienne ; les messages adressés par l’intermédiaire de sa nièce ne concernent que des personnes pour lesquelles les échanges téléphoniques sont autorisés ; il a consulté un psychiatre en décembre 2025 ;
- de M. B…, représentant le garde des sceaux, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Il précise que le régime de détention auquel est soumis M. A… dans le quartier QMC2 est identique à celui des autres détenus affectés à ce quartier ; il va en promenade avec des codétenus ; il passe trois à quatre heures par jour au téléphone.
La clôture de l’instruction a été différée au 11 février 2026 à 17 heures, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par le requérant, qui ont été communiquées à la direction du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe le 11 février 2026 à 12 h 36.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, écroué depuis le 1er juillet 2011, s’est évadé le 1er juillet 2018 du centre pénitentiaire Sud-francilien. Il a été réincarcéré le 4 octobre 2018 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil puis transféré le 24 février 2022 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Il a par la suite été transféré le 4 mai 2023 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, le 26 juillet 2023 à celui de Fleury-Mérogis, le 20 novembre 2023 à celui de Vendin-le-Vieil et le 21 août 2025 à celui d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. M. A… a notamment été condamné le 25 octobre 2023 par la cour d’assises de Paris à une peine de 14 ans de réclusion criminelle, le 13 mars 2020 par la cour d’assises d’appel du Pas-de-Calais à une peine de 28 ans de réclusion criminelle et le 14 avril 2018 par la cour d’assises de Paris à une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Par une décision du 13 janvier 2026, le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a mis en place un dispositif de séparation hygiaphone pour l’ensemble de ses visites aux parloirs. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande d’extraction :
3. Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner l’extraction de M. A…, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». L’article R. 341-13 du même code dispose : « Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / (…) En outre, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivant : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. / Le chef de l’établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l’application des peines pour les personnes condamnées. ».
6. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
7. L’administration pénitentiaire, pour justifier la mesure en litige, indique dans sa décision du 13 janvier 2026 qu’elle a pris à l’égard de M. A… le 21 octobre 2025, le 17 novembre 2025 et le 12 décembre 2025 des décisions de suspension de l’autorisation de téléphoner, pour des périodes respectivement de quinze jours, trente jours et dix-sept jours. Il résulte de l’instruction que lors de conversations téléphoniques avec sa nièce, M. A… a demandé à cette dernière de faire passer des messages à des interlocuteurs inconnus. Contrairement à ce qui est soutenu, les éléments au dossier ne permettent pas d’identifier ces interlocuteurs comme étant des personnes figurant sur la liste des contacts autorisés de M. A…. Par ailleurs, le ministre fait valoir, sans être sérieusement contredit sur ce point, que M. A… passe entre trois et quatre heures par jour au téléphone. Le requérant, qui a fait l’objet le 6 octobre 2025 d’une levée d’isolement, a pu bénéficier entre le 4 novembre 2025 et le 20 janvier 2026 de neuf visites de membres de sa famille. Compte tenu de ces éléments, et eu égard à l’application limitée à trois mois de ce qui constitue une première décision prévoyant un dispositif de séparation hygiaphone pour les visites aux parloirs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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