Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 juin 2025, n° 2504772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 avril 2024 au tribunal administratif de Versailles.
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Lamirand avocat désigné d’office, actuellement retenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Police de Paris a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2023 l’interdisant de séjour sur le territoire français pour une durée de 10 ans, peine complémentaire emportant de plein droit sa reconduite à la frontière.
2°) d’enjoindre au Paris d’ordonner le réexamen de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai d’une semaine une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d’annulation des arrêtés attaqués ;
3°) de prendre l’attache du greffe de la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris afin de connaître sa situation pénale et son adresse ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée :
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne trouble pas l’ordre public ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
— elle est entachée d’incompétence, faute de son signature de justifier la régularité de la délégation de signature :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence, faute de son signature de justifier la régularité de la délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Police, représenté par Actis Avocats, qui a produit des mémoires en défense le 12 et le 14 mai 2025. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Lamirand, avocat désigné d’office, représentant M. A, présent. Elle maintient l’ensemble des conclusions de la requête. Elle abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. La motivation de l’arrêté est incomplète dans la mesure où il ne fait pas état de sa situation personnelle. Il n’a pas encore été jugé en France. Il réside en France depuis 6 ans. Son retour en Guinée l’exposerait à des traitements inhumains.
— les observations de Me Benzina (Actis Avocats), pour la Préfecture de police. Il fait valoir la menace à l’ordre public est caractérisée et que M. A est défavorablement connu des services de police pour des affaires de vols et de stupéfiants. Son retour en Guinée ne l’exposerait pas à des traitements inhumains. Il n’est pas inséré socialement et son temps de détention doit être déduit de la durée de son séjour. L’arrêté attaqué n’est pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er juin 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 1er juin 2022 qui a été rejetée par l’OFPRA le 17 avril 2023, décision confirmée par la CNDA le 17 avril 2023. Il a été condamné le 27 janvier 2023 par par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à 1 an d’emprisonnement pour, notamment, usage illicite de stupéfiants et transport, détention et acquisition non autorisés. Interpellé le 1er avril 2025, M. A a été interpellé pour usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre, ou cession non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du même jour le préfet de police de Paris fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2023 l’interdisant de séjour sur le territoire français pour une durée de 10 ans, peine complémentaire emportant de plein droit sa reconduite à la frontière. M. A, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
3. En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
4. Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2023 par lequel M. A a été notamment condamné à une peine complémentaire d’interdiction de séjour pendant une durée de 10 ans. Il s’ensuit que le préfet de Police, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. A et pour fixer le pays de destination.
5. Dès lors les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de cette dernière décision.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 1er avril 2025 porterait au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En effet, il réside en France depuis 5 ans, sans domicile fixe, célibataire, et sans charges de famille. Enfin il ne démontre pas la réalité de son insertion professionnelle. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Si M. A soutient que cette décision est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’est toutefois pas assorti des moyens qui permettraient d’en apprécier la portée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fins d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Brumeaux Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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