Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2424687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2024, le 20 février 2025 et le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Hamot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit d’y retourner pendant une durée de cinq ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « salarié » et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans tous les cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de prendre toute mesure pour mettre fin sans délai à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû saisir les services de police et de gendarmerie pour complément d’information et le Procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Hamot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 janvier 1995, entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 6 août 2012, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a interdit d’y retourner dans un délai de cinq ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné d’abord le 28 octobre 2019 à une peine de 5 000 euros d’amende, dont 2 000 euros avec sursis, pour des faits de contrefaçon commis le 2 mars 2019, puis le 12 octobre 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie du sursis ainsi qu’à une amende de 500 euros pour avoir conduit un véhicule après l’annulation de son permis de conduire et sans être assuré. Le préfet de police est dès lors fondé à faire valoir que ces faits sont susceptibles de caractériser une menace pour l’ordre public pour l’application des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui séjourne de manière continue sur le territoire français depuis le 6 août 2012, s’est marié en France le 13 octobre 2021 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, et ayant de ce fait vocation à demeurer durablement sur ce territoire, et qu’ils y ont eu deux enfants, nés les 2 juin 2022 et 8 février 2024. M. A et sa compagne sont par ailleurs insérés professionnellement, le premier exerçant depuis le 1er novembre 2017 une activité de responsable de salle en contrat à durée indéterminée avec la SAS Abel et la seconde une activité d’employée polyvalente depuis le 1er décembre 2023 en contrat à durée indéterminée dans le restaurant La Belle Epoque.
5. Eu égard aux liens familiaux significatifs dont le requérant dispose sur le territoire français et étant donné la nature des faits mentionnés au point 3 ainsi que la circonstance que l’intéressé s’est acquitté de la condamnation prononcée le 28 octobre 2019 et a relevé appel de la seconde, le préfet de police doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en lui interdisant d’y retourner pour une durée de cinq ans. M. A est donc fondé à soutenir qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un certificat de résidence soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 8 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un certificat de résidence à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre des mesures pour faire procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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