Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2601885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… E…, représenté par Me Le Gulludec, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mars 2025, par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé à Mme D… une autorisation d’exploiter des parcelles situées sur le territoire de la commune de Monestier-du-Percy pour une superficie totale de 51,0378 ha, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que l’autorisation contestée est devenue un enjeu des débats devant le Tribunal paritaire des baux ruraux qu’il a saisi pour faire reconnaitre son droit d’exploiter les parcelles familiales et que l’annulation ou la suspension de l’autorisation accordée à Mme D… permettra au requérant d’obtenir gain de cause dans sa demande en expulsion de M. D…, exploitant illégal de ces parcelles ; en outre, la suspension est urgente au regard du calendrier cultural dès lors qu’il est encourt le risque de supporter des pénalités financières s’il n’est pas en mesure de livrer la production qu’il s’est engagé à fournir ;
La décision contestée a été signée par une personne incompétente ;
Cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe Mme D… en priorité 1 alors que le requérant a été classé en priorité 2 ;
La demande de Mme D… est frauduleuse dès lors qu’elle ne vise qu’à permettre à son mari de poursuivre son exploitation malgré le refus qui lui a été opposé par l’administration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2508981 par laquelle M. E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 tenue en présence de Mme Millerioux, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Gulludec, représentant M. E… et celles de Mme B…, représentant la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 13 février 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé à M. E… une autorisation d’exploiter des parcelles situées sur le territoire de la commune de Monestier-du-Percy pour une superficie totale de 64,79 hectares. Cette décision classait M. E… en rang de priorité 2.
Toutefois, M. E… n’a pas obtenu de bail de la part des propriétaires de cette parcelle et a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire constater la nullité de ce refus. L’instance est pendante à la date de la présente ordonnance.
Par la décision contestée du 10 mars 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé à Mme D… une autorisation d’exploiter une partie de ces parcelles pour une superficie totale de 51,03 hectares. Cette décision a classé Mme D… en rang de priorité 1.
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. E… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, à Mme D… et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
P. Millerioux
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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