Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 avr. 2025, n° 2501467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Sens a rejeté sa demande de quitus fiscal pour l’acquisition d’un véhicule en provenance d’Allemagne ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de réexaminer ses demandes dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors qu’elle a pour effet de faire obstacle à l’utilisation de son véhicule depuis plusieurs semaines ;
— il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige tiré d’une erreur de droit, l’administration sollicitant la carte grise d’origine du véhicule sans base légale, d’un ancien propriétaire, document qui n’est pas exigé par l’article 40 du bulletin officiel des finances publiques n° BOI-TVA-SECT-70-30-10, ni par l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, ni par le rrescrit n° 2009/28 (TCA) du 21 avril 2009.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501326, enregistrée le 11 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 janvier 2025, le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Sens a rejeté la demande de quitus fiscal présentée par M. A B pour l’acquisition d’un véhicule en provenance d’Allemagne. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, le requérant se borne à soutenir qu’elle a pour effet de faire obstacle à l’utilisation du véhicule en litige depuis plusieurs semaines sans apporter aucun élément sur les conséquences de l’immobilisation de sa voiture sur sa vie personnelle ou professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence, posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que la demande du requérant ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions qu’il a présentées aux fins d’injonction, selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l’Yonne, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Dijon, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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