Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2026, n° 2405866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2024, 21 novembre 2025 et 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par laquelle le maire de Duisans a accordé le permis d’aménager n° PA 062 279 23 00001 pour l’aménagement d’un lotissement dans le cadre de la création d’une zone d’activité économique sur un terrain situé route de Saint-Pol sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Duisans et de la société La Briquetterie la somme de 4 510 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la commune de Duisans, représentée par Me Mostaert, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que, par une décision du 21 février 2025, le maire a procédé au retrait de l’arrêté litigieux, la société La Briquetterie ayant abandonné son projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 février 2025, devenu définitif, le maire de Duisans a retiré l’arrêté du 13 décembre 2023 dont M. A… sollicitait l’annulation. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société La Briquetterie une somme de 1 200 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023.
Article 2 : La société La Briquetterie versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Duisans et à la société La Briquetterie.
Fait à Lille, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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