Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2513173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et en assortissant celle-ci d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’accompagner ses enfants et d’assister à l’audience du juge des enfants à laquelle il est convoqué le 3 octobre 2025 dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice moral et économique qu’il subit du fait de la privation de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C, ressortissant centrafricain né le 25 juin 1984 et entré en France le 28 décembre 2013, qui était titulaire en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 mars 2025, a fait l’objet, le 8 août 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et en assortissant celle-ci d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté et à la prescription, en conséquence, d’une injonction de lui délivrer un document provisoire de séjour, ainsi qu’à la condamnation de l’État au versement d’une provision.
3. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est notamment subordonné à la condition qu’ait été porté à une liberté fondamentale, au sens du même article, une atteinte non seulement grave mais encore manifestement illégale.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
5. À l’appui de ses conclusions, M. C, qui fait état d’une atteinte aux libertés fondamentales protégées par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et par les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles, soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français " ignorent [sa] qualité de père d’enfants français (article L. 423-1 CESEDA) « , » ne tiennent aucun compte de l’intérêt supérieur de l’enfant « et » contredisent l’obligation de l’administration d’examiner les circonstances humanitaires exceptionnelles (article L. 435-1 CESEDA « ». Toutefois, il n’assortit ces allégations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort des termes de l’arrêté en litige, dont il n’a au demeurant produit qu’une partie et qui mentionne sa qualité de père B, que le requérant s’est vu refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement, notamment, des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que, compte tenu, en particulier, de sa condamnation, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes en date du 26 octobre 2021, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis à raison de faits d’agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité de la victime et de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Or il ne conteste pas, dans ses écritures, l’appréciation portée sur ce point par l’autorité administrative. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, en l’état de l’instruction, qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte à la fois grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative en prenant l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Melun, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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