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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2025, n° 2501013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501013 |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande, en date du 12 septembre 2024, tendant à la révision de sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la révision de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : Dordogne () ».
3. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande, en date du 12 septembre 2024, tendant à la révision de sa situation administrative. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B était affecté à l’école nationale de police de Périgueux, dans le département de la Dordogne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’articles R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 6 février 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A/5-2
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