Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2300601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B… C…, représentée par Me Porcheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du centre hospitalier de Kourou rejetant sa réclamation préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Kourou à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices nés de la gestion fautive de sa situation administrative entre 2019 et son licenciement pour inaptitude physique le 15 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute ; en 2019 l’établissement aurait dû lui proposer un reclassement ou un nouveau congé avant d’engager la procédure de licenciement ; il a tardé à la licencier en raison de son inaptitude, en méconnaissance des règles régissant le fonctionnement de la commission consultative paritaire, retardant en conséquence le versement de son indemnité de licenciement, la possibilité de retrouver un emploi et de bénéficier d’allocations de retour à l’emploi ; elle ne pouvait être privée de rémunération en l’absence de service fait alors que cette situation résulte de décisions fautives de son employeur ; la gestion de sa situation administrative a été fautive s’agissant d’erreurs sur sa convocation à la réunion de la commission paritaire, sur les documents sociaux établis, du retard mis à les transmettre, d’erreurs sur ses bulletins de salaire de 2021 et du paiement des jours inscrits à son compte épargne temps ;
- elle sera indemnisée de ses préjudices matériels et des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral en raison de la perte de ses revenus pour 35 000 euros ; cette situation a été à l’origine d’un état dépressif nécessitant des soins ; elle a été contrainte d’effectuer de nombreuses démarches administratives ; elle a fait l’objet de comportements vexatoires du centre hospitalier.
Par un courrier du 30 novembre 2023, le centre hospitalier a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 30 jours, à peine d’acquiescement aux faits, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 18 septembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, née en 1959, a été recrutée à compter du 1er janvier 2018, au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’aide-soignante par le centre hospitalier de Kourou avec une reprise d’ancienneté sur son emploi précédent. Par une décision du 15 juillet 2021, faisant suite à une réunion du 15 juin 2021 de la commission consultative paritaire de l’établissement, elle a été licenciée pour inaptitude physique. Elle demande à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Kourou une somme de 50 000 euros à titre de réparation des fautes commises à l’occasion de son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable :
La décision de rejet de la demande indemnitaire de Mme C… du 13 janvier 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir des indemnités sollicitées en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 17, dans sa rédaction applicable au présent litige, du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, d’adoption ou de paternité est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire. / A l’issue de la période de congé sans traitement, l’agent est considéré comme étant en activité pour l’attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13. / A l’issue de ses droits à congé sans traitement prévus au premier alinéa du présent article et à l’article 14 du présent décret, l’agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées aux articles 17-1 et 17-2. ».
Aux termes de l’article 17-1 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. (…) ».
Aux termes de l’article 2-1 du même décret dans sa rédaction applicable à la date du litige : « I.- Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’Etat. (…) / II.- Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : / 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ; (…). ».
En ce qui concerne l’absence de proposition d’un reclassement ou d’un nouveau congé avant le licenciement de Mme C… :
Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé. La mise en œuvre de ce principe implique, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, que l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l’employeur de prononcer son licenciement. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, que l’employeur peut prononcer son licenciement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public des établissements hospitaliers.
Il résulte de l’instruction que Mme C… avait épuisé ses droits à congé maladie lorsqu’elle a été examinée par un médecin agréé le 18 juin 2019. Par deux avis du même jour, le premier remis à Mme C… et le second à son employeur, ce praticien a conclu dans ces deux documents au fait que l’« état de santé de l’intéressée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le second avis mentionne en outre qu’elle « présente une inaptitude physique définitive à son emploi ». D’une part, alors que Mme C… a sollicité des éclaircissements de son employeur sur cette différence entre ces documents après l’entretien préalable à son licenciement pour inaptitude physique qui s’est tenu le 3 juillet 2019, et lors duquel le second avis lui a été communiqué, le centre hospitalier l’a informée, par un courrier du 17 juillet 2019, qu’il lui appartenait, si elle souhaitait, de lui préciser si elle entendait contester cet avis du médecin agréé, ce qu’elle n’a pas fait. Le courrier du 4 novembre 2019 qu’elle a ensuite envoyé à son employeur s’analyse également, ainsi qu’elle le mentionne en objet, comme une demande d’information. D’autre part, il résulte bien de ces deux documents médicaux que ce praticien a été d’avis qu’elle était désormais inapte physiquement à tout emploi susceptible d’être envisagé lors d’un éventuel reclassement. Par suite, Mme C… n’a été privée d’aucune possibilité de se voir proposer un reclassement ou un nouveau congé. En conséquence, il n’est pas établi de faute du centre hospitalier de Kourou à ce titre.
En ce qui concerne la durée de la procédure de licenciement de Mme C… :
Il résulte de l’instruction que si Mme C… a été reçue pour un entretien préalable à son licenciement le 3 juillet 2019, la décision de la licencier n’est intervenue que le 15 juillet 2021. Des documents fournis et des explications données et non contredites par le centre hospitalier, il en résulte que cette situation s’explique par le fait que la consultation de la commission consultative paritaire compétente, nécessaire par application de l’article 17-1 précité du décret du 6 février 1991, n’est intervenue que le 15 juin 2021. Des documents produits ceci résulte d’une inertie inexpliquée de l’administration du centre hospitalier malgré des demandes réitérées de réunir cette commission. Ainsi, Mme C… a saisi son employeur le 4 novembre 2019 d’une demande d’information sur la suite réservée à l’entretien du 3 juillet précédent, où il lui avait été annoncé son licenciement après consultation de cette commission consultative paritaire, et le versement consécutif d’une indemnité de licenciement. De même l’avocate qu’elle a alors mandatée a enjoint le 27 décembre 2019 à l’administration de lui expliquer les motifs de cette absence de réponse et de traiter sa situation. Le 4 janvier 2021, ce sont des représentants du personnel siégeant à cette commission, et membres d’un syndicat, qui ont demandé à son président, la tenue d’une réunion afin d’examiner la situation de Mme C… sous un mois. Relancés à plusieurs reprises par ce syndicat, ce n’est que le 12 avril 2021 que cette réunion a été prévue le 7 mai 2021, avant d’être reportée par l’administration le 15 juin suivant. Et c’est par un courrier du 6 juillet 2021 que Mme C… a été convoquée par son employeur le 16 juillet suivant, où elle s’est vu remettre l’arrêté la licenciant pour insuffisance professionnelle avec fixation du montant de son indemnité de licenciement. Le délai d’un peu plus de deux ans qui s’est écoulé entre l’entretien préalable au licenciement de Mme C… et l’intervention de la décision de licenciement, eu égard à l’inertie du centre hospitalier de Kourou pendant toute cette période malgré les relances dont il avait été l’objet, présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé.
En ce qui concerne la gestion fautive de la situation administrative de Mme C… entre juillet 2019 et décembre 2021 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le courrier du 21 mai 2021 convoquant Mme C… à la réunion de la commission consultative paritaire prévue le 15 juin suivant mentionne en objet que cette commission se réunira en conseil de discipline. Toutefois, ce même courrier indique également qu’il s’agira d’examiner la demande de licenciement pour inaptitude physique de l’intéressée et, par un courrier du 7 juin 2021, son signataire s’est excusé de l’erreur figurant en objet de son courrier précédent. Dans ces conditions, pour dommageable que soit l’erreur ainsi commise, qui n’était toutefois que partielle, involontaire, et qui a été rectifiée, il n’est pas établi de faute du centre hospitalier de Kourou.
En deuxième lieu, le certificat de travail établi le 22 octobre 2021 par le directeur du centre hospitalier de Kourou indique que Mme C… a été employée par son établissement à compter du 1er janvier 2018. Il en est de même sur l’attestation employeur du même jour, destinée à Pôle emploi. Si Mme C… soutient que ceci est erroné car elle a été employée à compter du 2 avril 1988, il résulte de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 novembre 2017 qu’elle a bien été employée par cet établissement à compter du 1er janvier 2018. Ceci alors même qu’auparavant elle était employée par une association au sein d’un centre médico-chirurgical qui a ensuite été cédé au centre hospitalier de Kourou. De plus, il n’est pas établi que l’erreur alléguée aurait eu une incidence sur sa situation appréciée par Pôle emploi. Dans ces conditions, l’illégalité alléguée n’est pas de nature à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Kourou.
En troisième lieu, le certificat de travail et l’attestation employeur précités du 22 octobre 2021 ont été établis plus de trois mois après son licenciement, sans explication. Or, ils étaient nécessaires à l’inscription de Mme C… auprès de Pôle emploi, ce qu’elle n’a pu faire que le 27 octobre suivant, afin d’examiner son droit à indemnité. Ce retard fautif, qui s’ajoute à celui mis pour la licencier, est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Kourou.
En quatrième lieu, si Mme C… indique que ses bulletins de salaire de l’année 2021 mentionnent une rémunération brute mensuelle de 38,83 euros présentée comme le paiement d’une « indemnité diverse 2 », et qui n’aurait pas dû y figurer, ceci n’est pas établi et il n’est pas fait de lien direct par la requérante avec ses droits à indemnisation par Pôle emploi. S’il est également soutenu, qu’en 2020, à diverses occasions, des prélèvements à la source indus auraient été effectués par le centre hospitalier au titre de son impôt sur le revenu, une telle circonstance n’est pas établie par l’instruction alors que l’avis de dégrèvement produit du 14 novembre 2021 résulte d’une simple correction apportée par Mme C… à sa déclaration de revenus pour 2020. Par suite, il n’est pas établi sur ces points de faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Kourou.
En cinquième lieu, il est établi par l’instruction que ce n’est qu’à la fin du mois de décembre 2021, après l’avoir vainement réclamé à plusieurs reprises à son employeur, que celui-ci a versé à Mme C… la somme l’indemnisant de jours « dits A… » dont elle n’avait pas fait usage avant son licenciement. Par suite, ce nouveau retard inexpliqué à traiter sa situation est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Kourou.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Kourou est engagée du fait du retard mis à procéder au licenciement de Mme C…, du délai mis pour communiquer à la requérante les documents nécessaires à son inscription à Pôle emploi et du délai mis à l’indemniser de jours de congé non pris.
En ce qui concerne les préjudices :
La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain.
En premier lieu, Mme C… n’a pas exercé d’activité pour le centre hospitalier de Kourou après son entretien préalable au licenciement du 3 juillet 2019. Cette situation n’est pas imputable à son employeur mais au fait qu’elle était alors médicalement inapte à exercer son emploi et insusceptible d’être reclassée ainsi qu’il résulte des avis médicaux du 18 juin 2019 précités. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à être indemnisée du montant de la rémunération qu’elle aurait pu percevoir durant cette période.
En deuxième lieu, et d’une part, il résulte de l’instruction que le retard mis par son employeur à licencier Mme C… a repoussé significativement le versement de l’indemnité de licenciement due, d’un montant conséquent, et a retardé son inscription à Pôle emploi. Elle n’a ainsi pu effectuer cette inscription que le 27 octobre 2021, eu égard également au retard mis à lui délivrer notamment son certificat de travail. Ceci a ainsi retardé sa connaissance sur sa possible indemnisation pour recherche d’emploi et limité sa recherche d’un emploi correspondant à ses aptitudes physiques. De même les sommes dues par son employeur au titre de jours de congés non pris ont été versés avec quelques mois de retard supplémentaires en 2021. Durant cette période ses revenus ont par ailleurs été limités au versement d’une allocation pour invalidité, alors qu’elle avait alors à sa charge sa petite-fille étudiante. Si divers membres de sa famille affirment l’avoir alors soutenu financièrement, cela n’est pas établi par l’instruction.
D’autre part, si Mme C… établit avoir clôturé un contrat d’épargne pour sa retraite et conclu un contrat de crédit, ceci est intervenu en avril et juillet 2019, soit à des périodes où aucune des fautes identifiées précédemment n’était établie.
Enfin, il est établi par l’instruction que les différents retards mis par le centre hospitalier de Kourou à conduire le licenciement de Mme C… ont été à l’origine de tracas, démarches et désagréments et de fortes incertitudes pour l’intéressée pendant plus de deux ans. Cette situation a été à l’origine de problèmes psychologiques, ainsi que l’attestent son médecin traitant le 6 août 2021 et plusieurs membres de sa famille.
Il résulte des trois points précédents que la mauvaise gestion du licenciement de Mme C… par le centre hospitalier de Kourou a été à l’origine pour celle-ci de troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral que son employeur indemnisera, au terme d’une juste appréciation, pour un montant total de 8 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Mme C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 8 000 euros précitée à compter du 23 janvier 2023, date de réception de sa demande par le centre hospitalier de Kourou.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C….
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Kourou est condamné à verser à Mme B… C… une indemnité de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 janvier 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier de Kourou versera à Mme C… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier de Kourou.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas, président de la formation de jugement,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS L’assesseure la plus ancienne dans le grade
le plus élevé,
Signé
M. TOPSILa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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