Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 4 févr. 2026, n° 2400442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 850 euros.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le département de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a été informée, le 11 septembre 2023, par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant total de 3 850 euros suite à son mariage et à l’arrivée en France de son mari. Mme B… a alors demandé la remise de sa dette. Par une décision du 8 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la mauvaise foi de Mme B… puisse être, compte tenu de ses explications non sérieusement contestées par la caisse, retenue à son encontre. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle soit, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et celles de son mari et de leurs charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, alors qu’au demeurant, elle peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, ses conclusions relatives à la remise de sa dette de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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