Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 juin 2025, n° 2501026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 2025 et 13 mars 2025, suivis d’un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 avril 2025, M. D A, représenté par Me Gravelotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas l’information prévue à l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas l’information prévue à l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas l’information prévue par l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 13 février 2025 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Gravelotte, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 mars 1994, déclare être entré en France le 5 août 2024 avec son épouse, compatriote. Le 20 novembre 2024, il a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national. N’ayant pas été en mesure de présenter un titre l’autorisant à séjourner en France et ayant fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 2 octobre 2024, le préfet de l’Eure a décidé d’édicter un arrêté, le 21 novembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pendant deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. B C, adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son bureau, tous les arrêtés, et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. () » Ces dispositions instituant une obligation d’information devant être effectuée au moment de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de cette décision, laquelle s’apprécie au jour de son édiction.
5. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 21 novembre 2024, produit par le préfet en défense, que M. A a, préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige, été entendu par les services de police et, dans ce cadre, invité à faire valoir les éléments relatifs à la régularité de son séjour, à son entrée en France et, plus généralement, à sa situation personnelle et familiale. Il a également été invité à présenter ses observations quant à l’éventualité de l’adoption d’une mesure d’éloignement. Au surplus, le requérant se borne à affirmer qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’adoption de l’arrêté litige, sans faire état des éléments qu’il aurait été, selon lui, empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en août 2024, et y résider depuis lors avec son épouse, enceinte, n’a jamais entamé de démarches visant à régulariser sa situation administrative. A l’exception de son épouse, également en situation irrégulière, et de la sœur de cette dernière, M. A ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national. La décision litigieuse ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pas plus qu’elle ne procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () "
9. M. A est entré sur le territoire français très récemment, en août 2024. En outre, si son épouse réside en France à ses côtés, elle y est également en situation irrégulière. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il disposerait d’autres attaches sur le territoire alors qu’il n’en est, par ailleurs, pas dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de son existence et où sa cellule familiale, avec son enfant né en mars 2025, pourra se reconstituer. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. () » Ces dispositions instituant une obligation d’information devant être effectuée au moment de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de cette décision ou celle de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la légalité s’appréciant au jour de l’édiction de la décision.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A a été entendu par les services de police le 21 novembre 2024 et a pu, à cette occasion, formulé des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’un principe de la contradiction doit être écarté.
12. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () "
14. Il est constant que M. A n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France. Il a en outre fait l’objet, le 2 octobre 2024, d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il présente donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, en l’absence de circonstance particulière que ne constitue pas l’état de grossesse de son épouse, le préfet de l’Eure pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur ces circonstances en application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va également, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, faute pour M. A d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 de ce code prévoient : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. » Ces dispositions instituant une obligation d’information devant être effectuée au moment de la notification de la décision portant interdiction de retour, elles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de cette décision, laquelle s’apprécie au jour de son édiction.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire devra être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () »
21. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prise le 2 octobre 2024 par le préfet de la Seine-Maritime. Il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré cette première mesure d’éloignement. Si M. A se prévaut de la présence en France de son épouse, enceinte, il ne justifie pas que celle-ci, qui est également de nationalité algérienne et en situation irrégulière, ne pourrait pas repartir en Algérie avec lui, pays dans lequel la cellule familiale pourrait se reconstituer. M. A ne peut donc être regardé comme se prévalant d’une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Le préfet, en édictant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, n’a par ailleurs pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, M. A, entré en France très récemment à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bérengère Gravelotte, et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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