Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mars 2025, n° 2500947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500947 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B C, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Manla Ahmad, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence, fixée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention depuis le 9 mars 2025 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2023, exécution qui peut intervenir à tout moment ;
— il peut prétendre de plein droit à l’attribution d’un titre de séjour de plein droit de 10 ans en qualité de parent d’enfant français en application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il exerce de plein droit l’autorité parentale et subvient effectivement à ses besoins ; circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée en 2023 ;
— l’exécution des décisions prises à son encontre porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener sa vie privée et familiale dès lors qu’il est engagé depuis deux ans dans une union stable avec une ressortissante française, et qu’il est le père d’un enfant français né en juillet 2024 ; s’il a été condamné en 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre a une peine d’emprisonnement, il a purgé sa peine, n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation de sorte que son comportement ne peut être considéré comme constituant une menace à l’ordre public ;
— ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la prise en compte doit être assurée en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’en l’absence de demande de régularisation l’urgence dont il se prévaut lui est imputable ;
— il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 à 13h30 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
— les observations de Me Issa, substituant Me Manla Ahmad, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 21 mars 2025 à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1999, est entré en France de manière régulière en 2016 pour y poursuivre ses études. Il a été titulaire d’un titre de séjour, en qualité d’étudiant, jusqu’en 2020 et se maintient depuis sur le territoire de manière irrégulière. Il a été condamné le 12 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour proxénétisme aggravé. Il a fait l’objet, le 22 mars 2023, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ce même arrêté, le préfet lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Lors d’un contrôle de police réalisé le 8 mars 2025, M. C, qui n’a pas pu justifier de la régularité de son séjour, s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention le 9 mars 2025. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 22 mars 2023.
Sur la demande tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
5. Cependant, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. D’une part, M. C fait valoir que, placé au centre de rétention administrative, son éloignement du territoire français est susceptible d’intervenir à tout moment, le service du greffe du centre de rétention administrative ayant sollicité la délivrance d’un laissez-passer. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
7. D’autre part, M. C fait valoir le changement de circonstances résultant, postérieurement à l’arrêté du 22 mars 2023, de la naissance de la fille, née le 11 juillet 2024, qu’il a eu avec une ressortissante française, de sa vie commune avec la mère depuis deux ans, en précisant qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que M. C, qui figure comme tiers déclarant sur l’acte de naissance, est le père de la jeune A née le 11 juillet 2024, issue d’une relation avec une ressortissante française. Il ressort également d’une attestation de la mère de l’enfant du 11 février 2025, soit antérieurement au placement en rétention de M. C, que le couple habite à la même adresse depuis le 10 juin 2023. Enfin, les photographies et les différentes attestations circonstanciées produites émanant en particulier de la mère de l’enfant et des parents du requérant qui sont venus spécialement de Côte d’Ivoire, où ils résident, pour voir l’enfant, établissent que M. C s’occupe effectivement de sa fille.
10. Dans ces conditions, et alors que la seule condamnation, pour regrettable soit-elle, prononcée à l’encontre de M. C en 2021 a été purgée, la mise à exécution de l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans porte une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui a vocation à être élevé par ses deux parents, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
11. M. C est par suite fondé à demander suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet et qu’il soit enjoint au préfet de son département de résidence, soit de la Moselle, de procéder à l’examen d’une demande de carte de séjour à titre temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans d’un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Manla Ahmad de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Manla Ahmad au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est suspendue jusqu’au réexamen par le préfet de la Moselle de la situation de M. C.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, pendant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Manla Ahmad au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Manla Ahmad au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Manla Ahmad.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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