Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 janv. 2026, n° 2502328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Page, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour lui donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle salariée, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal de céans sur sa requête en annulation de la décision contestée, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’ enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa vie privée, en raison des liens personnels et familiaux intenses qu’il détient sur le territoire, et de ses fonctions de président de société.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
-la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors, qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de 12 ans, qu’a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu’il vit, depuis plusieurs années, avec une conjointe de nationalité française, qu’il est inséré professionnellement dans le secteur du BTP, et qu’il assume les fonctions de président d’une society depuis 2023 ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représente, dès lors que le préfet s’est fondé sur un simple signalement alors qu’il était auparavant inconnu des services de police, qu’il conteste les faits qui lui sont imputés et que cette simple suspicion, ne suffit à caractériser la menace à l’ordre public en l’absence de décision de l’autorité judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-l’existence de sa vie privée et familiale sur le territoire n’est pas confirmée, dès lors que ses deux enfants résident en Guinée ;
— sa présence sur le territoire constitue un trouble à l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2502327 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Fettler, se substituant à Me Page, représentant M. A…, et celles du requérant ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant Bissau guinéen né en 1982, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 31 janvier 2025, il a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République par le référent départemental fraude pour des suspicions d’infractions en matière d’emploi irrégulier de travailleur étranger, d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France et de faux et usages de faux. Le 13 novembre 2025, il a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérifications du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A… est présent sur le territoire depuis 2013 et qu’il vit avec une conjointe de nationalité française avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, depuis le 4 septembre 2018. L’intéressé démontre l’ancienneté de son séjour sur le territoire ainsi que la réalité de sa vie commune avec sa compagne par les pièces qu’il produit. Il résulte de cette même instruction que M. A… a exercé durant plusieurs années des activités professionnelles dans le secteur de la construction en Guyane par contrats successifs et qu’il dirige une entreprise depuis 2023.
7. Par ailleurs, l’arrêté attaqué mentionne la circonstance que l’intéressé a fait l’objet le 31 janvier 2025 d’un signalement par le référent fraude départemental auprès du Procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour des suspicions d‘infractions en matière d’emploi irrégulier de travailleur étranger et d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France. Toutefois, il ne ressort pas de l’instruction que ces faits aient donné lieu à des suites pénales à la date de l’arrêté attaqué, ce qui n’est pas contesté en défense par le préfet, qui n’était pas présent à l’audience, alors au demeurant que leur matérialité est contestée par le requérant. Par suite, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’il constitue une menace à l’ordre public.
8. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. A… représenterait pour l’ordre public, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2025 au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de l’arrêté du 13 novembre 2025 du préfet de la Guyane.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 13 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
.
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