Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2215816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 24 septembre 2024, la SAS (société par actions simplifiée) Alliance Entreprise, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 9 789,18 euros représentant des travaux exécutés en urgence suite à six devis consécutifs à six courriels émanant de la commune ainsi que des intérêts moratoires sur cette somme ;
2°) de condamner la commune du Raincy à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 165 521,77 euros représentant dix factures payées tardivement pour des travaux d’entretien et d’aménagement de la voirie réalisés en exécution de bons de commande émis par cette commune dans le cadre d’un marché public de travaux ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture payée en retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Alliance Entreprise soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la somme de 9 789,18 euros et les intérêts moratoires sur cette somme :
— elle a droit au paiement de la somme de 9 789,18 euros représentant des travaux exécutés en urgence suite à six devis consécutifs à six courriels émanant de la commune et émis le 10 mars 2022 pour deux d’entre eux, puis le 7 avril 2022, le 13 avril 2022, le 1er mai 2022 et le 7 juin 2022 ; en effet, l’article 4.1.1 prévoit que le maître d’ouvrage a la faculté de commander en urgence la réalisation de travaux au titulaire sans qu’il soit nécessaire d’émettre un bon de commande, l’exécution de ces travaux attestée par commissaire de justice n’a jamais été contestée et la commune n’a jamais formalisé la réception de ces travaux, en raison du faible montant des factures, de telle sorte qu’ils doivent être réputés réceptionnés de façon tacite ; la commune a au demeurant continué à émettre des bons de commande qui lui ont été adressés ; enfin, elle a droit au paiement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article 3.4.2 du CCAP faute de paiement des factures dans un délai de trente jours ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires de recouvrement sur la somme de 165 521,77 euros :
— si la commune s’est acquittée en cours d’instance de la somme de 165 521,77 euros représentant dix factures impayées pour des travaux d’entretien et d’aménagement de la voirie sur le territoire de la commune réalisés en exécution de bons de commande émis par cette commune dans le cadre d’un marché public de travaux, il n’en demeure pas moins que les délais de paiement de ces factures ont été dépassés, de telle sorte qu’elle a droit aux intérêts moratoires sur cette somme et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur chacune des factures payées en retard ; en effet, l’article 3.4.2 du CCAP prévoit l’application d’intérêts moratoires en cas de non-paiement des factures dans un délai de trente jours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 7 octobre 2024, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
La commune du Raincy fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la somme de 9 789,18 euros et les intérêts moratoires sur cette somme :
— les travaux n’ont jamais été réalisés, la circonstance qu’elle n’ait pas contesté auparavant leur réalisation ou celle qu’ils ont fait l’objet de l’émission de factures étant à cet égard sans incidence ; en application de l’article 9.2 du CCAP, il appartenait à la société requérante de l’aviser de la date à laquelle les travaux étaient achevés pour lui permettre de procéder aux opérations de réception ; les factures émises ne permettent pas de s’assurer de l’exécution conforme dès lors que n’y figurent ni les prix unitaires, ni les quantités, en méconnaissance de l’article 3.4, deuxième alinéa, du CCAP ; enfin, l’article 9.4 du CCAP prévoit que pour tous les travaux d’un coût supérieur à 15 000 euros hors taxes, le titulaire doit remettre au maître de l’ouvrage un tirage papier en deux exemplaires d’un plan de récolement et un CD-ROM comportant des données numérisées, ce qui n’a été fait pour aucun des travaux ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires de recouvrement sur la somme de 165 521,77 euros :
— en application de l’article 9.2 du CCAP, il appartenait à la société requérante de l’aviser de la date à laquelle les travaux étaient achevés pour lui permettre de procéder aux opérations de réception ; les factures n’étaient pas exigibles compte tenu des manquements contractuels de la société requérante ; dès lors elle n’est pas responsable du retard de paiement et les intérêts moratoires ne sont pas dus ; il en va de même des indemnités forfaitaires de recouvrement, lesquelles n’ont en outre pas été demandées dans la demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les observations de Me Toussaint, substituant Me Hourcabie représentant la SAS Alliance Entreprise et celles de Me Savignat, représentant la commune du Raincy.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Alliance Entreprise est une société spécialisée en matière d’aménagements urbains et de mise en œuvre d’asphalte ou d’enrobés. Le 10 septembre 2021, la commune du Raincy a conclu avec elle un marché de travaux à bons de commande portant sur l’entretien et l’aménagement de sa voirie. Dans le cadre de l’exécution de cet accord-cadre, la société Alliance Entreprise a émis dix factures pour un montant total de 165 521,77 euros. Par ailleurs, elle a émis, pour répondre à des commandes passées en urgence par courriel, six devis pour un montant total de 9 789,18 euros. La commune du Raincy a refusé de payer, après avoir été mise en demeure de le faire par la société requérante le 27 juin 2022. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la société Alliance Entreprise a demandé au tribunal de condamner la commune du Raincy à lui payer la somme 175 310,95 euros, assortie des intérêts moratoires. Le paiement de la somme de 165 521,77 euros étant intervenu en cours d’instance, la société requérante ne demande plus, dans le dernier état de ses écritures, que la condamnation de la commune du Raincy à lui verser des intérêts moratoires sur cette somme de 165 521,77 euros ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction et n’est du reste pas soutenu par les parties que le paiement de la somme de 9 789,18 euros serait intervenu et la société requérante n’a pas abandonné ses écritures sur ce point.
I- Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique, applicable à l’espèce : « Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 2192-12 de ce même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». Aux termes de son article L. 2192-13 : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes enfin de son article R. 2192-32 : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
3. Aux termes de l’article 13.3.2 du CCAG travaux, dans sa version applicable au marché litigieux : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ». Et aux termes de son article 41 : « 41. 1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. / Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure. / (). / 41. 1. 2. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d’œuvre / (). / 41. 1. 3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours susmentionné () ».
4. Aux termes de l’article 1.4 du CCAP annexé au marché litigieux : « La maîtrise d’œuvre est assurée par : Mairie du Raincy/ Service technique () ». Et aux termes de son article 9.2 : " Par dérogation aux articles 41-1 à 41-3 du CCAG travaux : / La réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux et de la remise de la documentation ; elle prend effet à la date de l’achèvement ; / le titulaire avise la personne publique de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés ; le maître d’œuvre aura à charge de provoquer les opérations de réception lorsque l’ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement à cette action la procédure de réception se déroule comme il est stipulé à l’article 41 du CCAG ".
5. Il résulte de la combinaison des stipulations du CCAG et du CCAP rappelées ci-dessus, que la société requérante avait l’obligation, une fois les travaux achevés, d’informer la commune du Raincy de la date de leur achèvement pour que cette dernière puisse organiser la réception de ces travaux. En cas d’inaction de la part de la commune, la SAS Alliance Entreprise devait alors à nouveau la saisir, cette fois par courrier avec accusé de réception postal, ce qui permettait, si la commune persistait dans son inaction, de faire naître une décision implicite de réception des travaux trente jours après. Aucun paiement n’est exigible avant la mise en œuvre et l’aboutissement de cette procédure et ce nonobstant l’envoi de factures par la société requérante.
6. Dès lors, faute pour la société requérante d’avoir respecté cette procédure, ainsi que le fait valoir la commune du Raincy sans être contredite, la SAS Alliance Entreprise n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 9 789,18 euros, correspondant aux travaux qu’elle soutient avoir effectués en urgence à la demande de la commune. Par voie de conséquence, aucun intérêt moratoire n’est dû sur cette somme.
7. De même faute pour la société requérante d’avoir respecté cette procédure, ainsi que le fait valoir la commune du Raincy sans être contredite, aucun retard de paiement au sens de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique n’a pu naître et la SAS Alliance Entreprise n’est fondée à réclamer ni le paiement d’intérêts moratoires sur la somme de 165 521,77 euros qui lui a été versée par la commune en paiement des factures émises en exécution du marché conclu le 10 septembre 2021, ni, à supposer même cette demande recevable, le paiement d’indemnités forfaitaires de recouvrement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Alliance Entreprise doit être rejetée.
II- Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Raincy, la somme que la SAS Alliance Entreprise réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Alliance Entreprise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Alliance Entreprise et à la commune du Raincy.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Le Garzic, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteP. Le GarzicLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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