Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2403825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision rejetant l’échange du permis de conduire turc du requérant contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guillou pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
— les observations de M. A, assisté de M. B, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen peut, dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « A – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. »
2. Lorsque la personne qui demande, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, l’échange d’un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, a la qualité de réfugié en raison des craintes de persécution de la part des autorités de cet Etat, les dispositions citées ci-dessus doivent être appliquées en tenant compte des stipulations de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux termes desquelles : « 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire () ».
3. Si après avoir saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire déjà mentionné, l’autorité compétente conserve un doute sur l’authenticité du titre de conduite ou si elle conserve un doute sur la validité des droits à conduire du demandeur, il lui appartient, faute de pouvoir se fonder sur une consultation des autorités du pays à l’égard duquel le demandeur a obtenu le statut de réfugié, de mettre ce dernier en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire comme suffisamment établis et d’apprécier ces éléments en tenant compte de sa situation particulière. L’administration ne peut légalement refuser l’échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments. Si, à l’issue de cette procédure, le doute persiste, l’échange ne peut légalement avoir lieu.
4. Il ressort des pièces du dossier que, avant de refuser de procéder à l’échange du permis turc contre un titre de conduite français, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé à la Division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI), en application des dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012, de procéder à un examen technique du permis de conduire de l’intéressé. Le rapport établi le 17 avril 2024 par les services compétents mentionne que le fond d’impression est réalisé en impression par sublimation thermique et non offset. Il est mentionné également que la numérotation fiduciaire a été réalisée en impression thermique au lieu d’une impression en gravure laser. Ce service conclut à la présentation d’une contrefaçon. Par ailleurs, une expertise complémentaire a été réalisé en date du 30 septembre 2024 qui confirme le rapport initial.
5. M. A qui se prévaut de la qualité de réfugié produit un certificat d’authenticité de permis de conduire délivré par l’administration turque, précisant que ledit permis ne fait pas l’objet d’une mesure de suspension ou d’annulation. Ce document n’est pas de nature à établir l’authenticité du document et n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de la DEFDI sur l’authenticité de son permis de conduire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision rejetant l’échange du permis de conduire turc du requérant contre un permis de conduire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Loire Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
H. GUILLOULa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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