Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2311914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 6 octobre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 octobre 2023, le 12 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité formelle de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
— elles sont entachées des mêmes vices que la décision de refus de séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 avril 1998, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’éloignement attaquée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, qui vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’avis émis le 2 mars 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant d’édicter la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». Les conditions dans lesquelles cet avis est rendu sont précisées aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par un arrêté pris le 27 décembre 2016 auquel ces derniers renvoient.
6. D’une part, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 2 mars 2023 au vu duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est prononcé, qu’il a été rendu collégialement par trois médecins, régulièrement nommés, qui l’ont signé, parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur. En outre, il mentionne, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine, sans qu’il ait eu besoin, dans ces conditions, de mentionner la possibilité ou non pour l’intéressé d’avoir accès à un traitement approprié en Tunisie. Si les cases de la rubrique relative aux éléments de procédure aux stades de l’élaboration de l’avis n’ont pas été cochées, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, que cette omission aurait privé l’intéressé d’une garantie ou aurait été susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de l’avis et de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des certificats médicaux établis les 6 décembre 2022, 4 mai 2023 et 29 juin 2023, que le requérant souffre d’une paralysie obstétricale de naissance du membre supérieur gauche. De ce fait, il a subi trois interventions médicales au cours desquelles des plaques ont notamment été positionnées au niveau de ses poignets et de son épaule gauche. A la date de la décision contestée, il était prévu que le requérant subisse une dernière opération prévue en janvier 2024, afin de retirer ces plaques. Toutefois, si M. B fait valoir que cette dernière opération était indispensable à son bon rétablissement et qu’un suivi régulier était primordial jusqu’à sa rémission totale, il ne ressort d’aucun des documents médicaux produits que le requérant risquait de subir des conséquences d’une exceptionnelle gravité s’il ne subissait pas ces interventions médicales. Il ressort au contraire de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n’était pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, le requérant fait valoir que trois de ses frères et sœurs sont de nationalité française, qu’ils résident en France, et qu’ils lui fournissent une aide indispensable dans sa vie quotidienne. M. B déclare résider au domicile de son frère, dont l’épouse, aide-soignante, veille à la prise de ses traitements, lui prodigue des soins d’hygiène et de confort, assure l’entretien de son environnement, et l’accompagne dans les gestes de la vie quotidienne. Toutefois, M. B, célibataire sans charge de famille, n’apporte aucun élément de nature à établir son absence d’attache familiale en Tunisie, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par ailleurs, s’il est établi qu’il souffre d’une paralysie obstétricale du membre supérieur gauche depuis sa naissance, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que son handicap l’empêcherait de conserver son autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne. En outre, à supposer cette circonstance établie, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait pas être aidé pour accomplir de tels actes dans son pays d’origine, quand bien même ses deux parents, résidant en Tunisie, seraient trop âgés pour lui apporter une aide quotidienne. Par ailleurs, s’il a effectivement été reconnu travailleur handicapé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un accompagnement vers le travail et obtenir un emploi malgré son handicap dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et au vu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d’illégalité.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 :
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aït Mehdi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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