Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2026, n° 2500826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, la SARL Imprimerie du progrès, représentée par Me Avallone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire tacite accordé le 16 mai 2024 par le maire de la commune de La Cavalerie à la SCI Jucazoti ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Cavalerie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la commune de La Cavalerie, représentée par Me Février, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de La Cavalerie a retiré l’arrêté de permis de construire attaqué à la demande de la société pétitionnaire le 11 septembre 2025 et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Imprimerie du progrès sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Imprimerie du progrès.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Imprimerie du progrès, à la commune de La Cavalerie et à la SCI Jucazoti.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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