Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2303582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la SAS Etablissements Paul Charvet, représenté par la SCP Joseph Aguera & Associés, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Isère Nord Bourgoin-Jallieu lui a refusé l’autorisation de licencier Mme A… B…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Une lettre a été adressée le 28 janvier 2026 à la SAS Etablissements Paul Charvet l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 28 janvier 2026, et dont elle a accusé réception le 29 janvier 2026, la SAS Etablissements Paul Chervet n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Etablissements Paul Chervet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Etablissements Paul Chervet, à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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