Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 mars 2025, n° 2502457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2502457, M. A E, représenté par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un formulaire de demande de protection internationale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des sections II et III du chapitre IV du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison du risque de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2502459, M. E, représenté par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 du 30 novembre 2023 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Lecas, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Hiesse, avocate, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre, dans l’instance n° 2502459, que l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a assigné l’intéressé à résidence dans le département du Rhône est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du même jour par lequel l’autorité préfectorale a ordonné son transfert aux autorités suédoises ; elle insiste en particulier, dans l’instance n° 2502457, d’une part, sur les vices de procédure au regard des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023, et, d’autre part, sur le risque d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet, dès lors que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire suédois ainsi que d’une interdiction de retour sur ce même territoire alors qu’il éprouve des craintes en cas de retour dans son pays d’origine à raison de son appartenance à l’ethnie hazara et de son occidentalisation ;
— et les observations de M. E, assisté de M. C, interprète en langue dari, qui a retracé son parcours migratoire et fait état de ses craintes en cas de retour en Suède où une mesure d’éloignement a été prononcée à son encontre alors qu’il y avait précédemment obtenu une protection internationale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né le 3 décembre 2000, déclare être entré en France le 4 décembre 2024. Le 16 décembre suivant, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et informatisée du système « F » a révélé que les empreintes digitales de M. E avaient été relevées les 5 décembre 2015 et 10 mars 2021 par les autorités suédoises, à l’occasion de demandes d’asile, l’intéressé ayant obtenu la protection internationale le 18 mai 2017. Saisies d’une demande de reprise en charge de M. E le 31 décembre 2024, les autorités suédoises ont explicitement accepté la requête de la préfète du Rhône le 2 janvier 2025, et par un arrêté du 19 février suivant, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation par la première requête enregistrée sous le n° 2502457, l’autorité préfectorale a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Enfin, par un arrêté du même jour, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation par la seconde requête enregistrée sous le n° 2502459, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, qu’il ne peut quitter sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon une fois par semaine, les lundis, y compris les jours chômés et fériés, à 8 heures 30, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même ressortissant afghan et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions des requêtes nos 2502457 et 2502459 :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 février 2025 portant transfert aux autorités suédoises :
5. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 11 février suivant, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme G H, attachée, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, cheffe de la section instruction, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, directrice par intérim, l’ensemble des mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin, et ce, à l’échelle régionale. Par suite, et dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
7. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour ordonner son transfert aux autorités suédoises. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, mais seulement ceux sur lesquels elle a entendu fonder sa décision. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte de manière non stéréotypée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, selon les termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
10. Cependant, par son arrêt C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 Ministero dell’Interno du 30 novembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le droit de l’Union, en particulier les articles 4 et 27 du règlement Dublin III ainsi que l’article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit F, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement Dublin III a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l’obligation d’information prévue à l’article 4 du règlement Dublin III ou à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement F ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces produites en défense, en particulier de la signature de l’intéressé apposée sur le résumé de l’entretien individuel dont il a bénéficié avec les services préfectoraux le 16 décembre 2024, que les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), lui ont été remises le 16 décembre 2024, soit le jour même de sa présentation au guichet unique de la préfecture du Rhône pour l’enregistrement de sa demande de protection internationale. Ces documents, qui constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de ce même article, lui ont été remis en langue anglaise, langue que M. E a déclaré comprendre, au motif que les services de la préfecture du Rhône ne disposaient pas d’une « traduction officielle desdites brochures en dari », mais les informations qu’ils contiennent lui ont été communiquées oralement en langue dari, langue que l’intéressé a également déclaré comprendre mais ne pas savoir lire, avec le concours d’un interprète par téléphone. Par ailleurs, il ressort également des termes du résumé de l’entretien individuel précité que le requérant, qui était ainsi assisté d’un interprète, « a été informé que sa demande d’asile » était « traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement » Dublin « », qu’il a reconnu que « l’information sur les règlements communautaires » lui « a été remise » et qu’il a déclaré « avoir compris la procédure engagée à son encontre ». Si la préfète du Rhône n’établit pas que ces documents lui auraient été communiqués préalablement à l’entretien dont il a ainsi bénéficié le 16 décembre 2024, il ressort cependant des pièces du dossier qu’ils lui ont été remis préalablement à l’introduction de sa demande de protection internationale et, au plus tard, durant cet entretien à l’occasion duquel il a été mis à même de s’exprimer sur sa situation personnelle, c’est-à-dire en temps utile. En tout état de cause, M. E n’établit pas que la remise desdits documents au cours de cet entretien, en lieu et place de leur communication préalablement à la tenue dudit entretien, l’aurait effectivement privé de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, selon les termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création F pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 et relatif aux demandes de comparaison avec les données F présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, dit F : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par F, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à F à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1. () ".
13. L’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif aux « Droits des personnes concernées » édicte une obligation d’information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, au bénéfice des personnes concernées, la réalisation d’une brochure commune aux États membres dont le modèle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du même article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central.
14. Cependant, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’État français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
16. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
17. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense, ainsi que cela a été exposé au point 11, que M. E a bénéficié d’un entretien individuel le 16 décembre 2024, et le compte-rendu de cet entretien, qui mentionne qu’il a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Rhône », comporte de nombreux tampons du bureau de l’asile et de l’hébergement de la direction des migrations et de l’intégration de cette préfecture ainsi que la signature de l’agent l’ayant conduit. Alors même que ce résumé ne comporte pas l’identité de cet agent, ces mentions sont suffisantes pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et le requérant ne fait au surplus état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer qu’il ne l’a pas été. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant sa confidentialité. Enfin, il ressort également des pièces produites en défense que M. E s’est vu remettre « une copie du résumé de l’entretien individuel » le 16 décembre 2024, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sur le document intitulé « Information délivrée en application de l’article 5-6 du règlement (UE) n° 604/2013 », et les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, non plus qu’aucune autre disposition ou principe, n’imposent que la durée de cet entretien soit mentionnée dans ce résumé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
19. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
20. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que l’entretien individuel dont M. E a bénéficié le 16 décembre 2024 a été conduit par le biais d’un interprétariat téléphonique en dari, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes du résumé de cet entretien individuel, sur lequel est apposé sa signature, d’une part, que le nom et les coordonnées de l’interprète lui ont été communiquées par écrit, de même que le jour et la langue utilisé, et, d’autre part, que cet interprète avait été commis par l’association « Inter Service Migrants Interprétariat » (ISM Interprétariat), organisme d’interprétariat et de traduction dont l’agrément avait été renouvelé pour une durée de deux ans, à compter du 10 avril 2024, par une décision ministre de l’intérieur et des outre-mer datée du 8 avril 2024, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 10 avril suivant et accessible tant au juge qu’aux parties. Par ailleurs, si le requérant soutient, sans être contredit, que la condition de nécessité du recours à un interprétariat téléphonique n’est pas établie, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que les modalités techniques du déroulement de son entretien individuel aient exercé, dans les circonstances de l’espèce, une influence sur le sens de la décision contestée, ou qu’il l’ait privé de garanties. En effet, alors qu’il ressort des termes du résumé de ce même entretien individuel que M. E a été mis à même de présenter des observations sur sa situation personnelle dans des conditions de nature à faire présumer que l’assistance de cet interprète était effective, l’intéressé, qui a signé le compte-rendu de son entretien sans émettre de réserves après avoir déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre, ne fait état d’aucune difficulté de compréhension, d’audition ou d’expression, non plus que d’aucune précision qu’il aurait été privé de porter à la connaissance des services préfectoraux préalablement à l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
21. En septième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté du 19 février 2025, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. E. À cet égard, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que « la préfecture a été incapable d’orthographier correctement » son « nom ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, tel qu’il est articulé, est infondé et doit être écarté.
22. En huitième lieu, d’une part, selon les termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif F ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / () 3. Lorsque la demande aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge. () ». Par ailleurs, l’article 25 du même règlement prévoit que : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système F, ce délai est réduit à deux semaines. () ».
23. D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement. / () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Enfin, aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. () ».
24. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense qu’après avoir obtenu, le 16 décembre 2024, le résultat de la consultation des données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et informatisée du système « F » l’informant de ce que M. E avait précédemment déposé des demandes d’asile en Suède, la préfète du Rhône a transmis au point d’accès national français du réseau de communication électronique « DubliNet », le 31 décembre 2024, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé destinée aux autorités suédoises et concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB29930926983-690 qui lui a été attribué. Il ressort également des pièces produites en défense que les autorités suédoises ont accusé réception de cette requête le jour-même, par un courriel automatique dont l’objet comporte la mention de ce numéro, et qu’elles ont fait connaître leur accord explicite pour la reprise en charge de M. E par une décision du 2 janvier 2025 qui se réfère également à ce même numéro. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, les autorités suédoises ont bien été saisies par l’autorité préfectorale d’une requête aux fins de reprise en charge dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des « dispositions de la section II et III du chapitre IV du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 » doit être écarté en toutes ses branches.
25. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Selon les termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ». Et aux termes l’article L. 571-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () ».
26. La Suède, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York de 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
27. D’autre part, aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ». Selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Par ailleurs, les considérants introductifs de ce règlement invitent les États membres de l’Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « une considération primordiale () lors de l’application du présent règlement ». De même, le point (17) de ces considérants invite les États membres à « déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
28. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
29. Pour considérer que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. E ne relevait pas des dérogations prévues par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et refuser de faire application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la Suède, État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York de 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était en mesure d’offrir à l’intéressé toutes les garanties exigées par le respect du droit d’asile, et, d’autre part, de ce qu’il ne faisait état d’aucun élément susceptible de corroborer l’existence d’une vulnérabilité ou d’une situation médicale particulière empêchant son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale conformément aux dispositions de l’article 18 du même règlement. Par ailleurs, pour considérer que ce transfert ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E, l’autorité préfectorale s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé était entré très récemment en France, à la date déclarée du 4 décembre 2024, d’autre part, de ce qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté de ses liens sur le territoire national ni d’aucune insertion dans la société française, et, enfin, de ce qu’il n’établissait pas être dans l’impossibilité de retourner en Suède.
30. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile de nationalité afghane en Suède, les documents d’ordre général dont il se prévaut, respectivement composés d’un mémoire en intervention volontaire produit par l’association Groupe d’information et soutien des immigrés (GISTI) devant la cour administrative d’appel de Bordeaux dans le cadre d’une instance enregistrée au cours de l’année 2017 ainsi que d’un article publié le 31 août 2022 sur le site internet de l’association La Cimade, ne suffisent pas à renverser la présomption énoncée au point 26 et à établir qu’il existerait, à la date du 19 février 2025, des raisons sérieuses de penser que les autorités suédoises, qui ont donné leur accord à la demande de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article 18, 1., d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la reprise en charge d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont la demande d’asile a été rejetée, n’auraient pas traité sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. À cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet de deux décisions des 26 avril 2023 et 5 mai 2024 par lesquelles l’office suédois des migrations (Migrationsverket) a, d’une part, rejeté sa demande de protection internationale et l’a obligé à quitter le territoire suédois après qu’il a obtenu un « permis de séjour temporaire et un statut de protection subsidiaire » le 18 mai 2017 puis la délivrance d’un « permis de séjour prolongé » le 16 mai 2018, et, d’autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour en Suède en l’informant qu’il faisait l’objet d’une inscription dans le système d’information Schengen (SIS), ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile de nationalité afghane en Suède. Par ailleurs, si le requérant fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine à raison de son appartenance à l’ethnie hazara et de son occidentalisation suite aux nombreuses années qu’il a passées en Suède, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet d’entrainer son retour en Afghanistan, mais d’assurer l’examen de sa demande d’asile par les autorités suédoises. À cet égard, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait solliciter auprès des autorités suédoises un réexamen de sa demande de protection internationale sur la base de nouveaux éléments tenant soit à l’évolution de sa situation personnelle, soit à l’évolution de la situation en Afghanistan, ni qu’il ne pourrait former un recours effectif à l’encontre des deux décisions précitées en faisant valoir tout élément relatif à sa situation personnelle et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, ni même que les autorités suédoises seraient susceptibles de l’éloigner à destination de l’Afghanistan sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions également précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, ni même méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
31. Enfin, si M. E fait état de son parcours migratoire et de son souhait de s’installer durablement sur le territoire français, il ne justifie d’aucun lien suffisamment ancien, intense et stable en France où il n’est présent que depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour sur le territoire national, l’autorité préfectorale n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ordonnant son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 février 2025 portant assignation à résidence dans le département du Rhône :
32. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’arrêté du 19 février 2025 portant transfert aux autorités suédoises, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
33. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 11 février suivant, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme G H, attachée, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, cheffe de la section instruction, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, directrice par intérim, l’ensemble des mesures d’exécution des mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin, au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, et dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
34. En troisième lieu, selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
35. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelles de M. E sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour l’assigner à résidence. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, mais seulement ceux sur lesquels elle a entendu fonder sa décision, et s’il lui est loisible d’en contester le bien-fondé, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte de manière non stéréotypée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
36. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert. Dans ces conditions, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, à l’encontre de l’arrêté contesté par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône en vue de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel elle a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense que le requérant a été informé, le 19 février 2025 à 10 heures 01, de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure de contraintes en vue de son transfert, telles qu’une assignation à résidence, puis mis à même de présenter ses observations écrites ou orales avec l’assistance d’un interprète par téléphone préalablement à l’arrêté d’assignation à résidence qu’il s’est vu notifier le jour-même, à 10 heures 05. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
37. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins () de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». À cet égard, l’article L. 751-2 du même code prévoit que : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins () de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 751-4 de ce même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-3, () L. 733-1 à L. 733-4 () sont applicables. ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
38. Pour assigner M. E à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’astreindre à se présenter une fois par semaine, les lundis, y compris les jours chômés et fériés, à 8 heures 30, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, de ce que transfert demeurait une perspective responsable, dès lors que les autorités suédoises avaient donné leur accord pour sa reprise en charge, et, enfin, de ce qu’il ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure de transfert dont il faisait l’objet.
39. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il ne « rentre dans aucun des cas visés » par les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la mesure de transfert dont il fait l’objet est également contestée, il résulte de ce qui a été dit au point 32 qu’il n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté par voie de conséquence de l’illégalité de cette mesure de transfert, de sorte qu’il entrait bien dans le champ d’application de ces dispositions. Par ailleurs, si M. E soutient qu’il dispose de « garanties de représentation réelles », il n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Enfin, si l’intéressé fait état de son « objectif de demander l’asile en France », ainsi que de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de ce qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre par les autorités suédoises, ces circonstances sont sans incidence sur le principe et les modalités de l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une « erreur manifeste d’appréciation » que la préfète du Rhône a assigné M. E à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
40. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2502457 et n° 2502459 de M. E sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2502457 – 2502459
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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