Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mars 2026, n° 2601979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour permettant de justifier de la régularité du séjour et du droit au travail, ou à défaut tout document provisoire équivalent, sous astreinte.
Elle soutient que, de nationalité macédonienne, elle est entrée en France avec un visa valable jusqu’au 20 octobre 2025, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 18 octobre 2025, qu’elle n’a eu aucune réponse alors que son visa est expiré, que la condition d’urgence est satisfaite car elle dispose d’une promesse d’embauche à compter du 23 février 2026, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante de la République de Macédoine du Nord née le 19 février 1999 à Štip (Région de l’Est), entrée en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire » délivré par les autorités consulaires françaises à Vienne (Autriche) et valable jusqu’au 30 octobre 2025, a déposé le 19 octobre 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour. Elle avait épousé la veille en mairie de Fronton (Haute-Garonne) un ressortissant français. Elle n’a reçu aucune réponse de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Par une requête enregistrée le 6 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour permettant de justifier de la régularité du séjour et du droit au travail, ou à défaut tout document provisoire équivalent.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »..
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé sa demande de titre de séjour le 18 octobre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. En conséquence, le défaut de réponse positive du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) dans le délai de quatre mois, soit le 19 février 2026, a fait naître une décision implicite de rejet à cette date.
Par suite, la demande présentée par Mme A… B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative, l’intéressée demeurant toutefois fondée, si elle l’estime utile, de contester devant le présent tribunal la légalité de cette décision implicite de rejet, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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