Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 sept. 2025, n° 2304362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 octobre 2023 et 17 juin 2025, la société Eclor Boissons, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative à la suite de la destruction de vergers réalisée sans autorisation administrative préalable, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure car elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en violation de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde, implicitement, sur les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement qui n’est pas applicable en l’espèce, le projet ne correspondant à aucun de ceux listés en annexe à cet article ;
— la requête en annulation n’a pas perdu son objet dès lors que la décision attaquée a reçu exécution, sous la contrainte de sanctions administratives et pénales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
Il soutient que :
— le litige a perdu son objet compte tenu de l’édiction de l’arrêté du 15 avril 2025 abrogeant l’arrêté attaqué du 19 juin 2023 au motif que la société s’est acquittée de ses obligations ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Eclor Boissons a entrepris des travaux en mars 2023, sur des terrains plantés en vergers situés notamment sur le territoire des communes de Lammerville, Heugleville-sur-Scie, Bertreville-Saint-Ouen et Omonville, qui ont donné lieu à un contrôle administratif par l’Office français de la biodiversité (OFB) et la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) en date des 4 et 5 avril 2023. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Eclor Boissons de régulariser sa situation administrative suite à la destruction de vergers, en déposant un dossier de demande d’examen au cas par cas au titre de l’article R. 122-2 du code de l’environnement afin de déterminer si la réalisation d’une évaluation environnementale est nécessaire, et en déposant une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
2. Par un courrier du 12 juillet 2023, la société requérante a formé un recours gracieux auprès du préfet. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, la société Eclor Boissons demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
3. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, est rapporté ou remplacé par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 15 avril 2025, abrogé l’arrêté en date 19 juin 2023, par lequel il avait mis en demeure la société Eclor Boissons de régulariser sa situation administrative, au motif que la société s’est acquittée de ses obligations.
6. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Seine-Maritime, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Eclor Boissons, tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros demandée par la société Eclor Boissons au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Eclor Boissons.
Article 2 : Les conclusions de la société Eclor Boissons tenant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eclor Boissons et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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